Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, de 7 décembre 2017

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année cynégétique 2017-2018, la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2018 inclus. ".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3. Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 7 décembre 2017.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, alinéa 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;

Vu l'avis du Pôle " Ruralité ", section " Chasse ", donné le 27 octobre 2017;

Vu le rapport du 18 septembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de publication au Moniteur belge de cet arrêté avant la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2018;

Vu l'avis 62.505/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la politique cynégétique du Gouvernement wallon vise à maintenir les populations de gibier dans un état de conservation favorable, dans des limites de densités permettant à la forêt de remplir son rôle multifonctionnel, permettant aux autres espèces vivantes constitutives de notre biodiversité de prospérer et permettant de préserver les intérêts économiques de l'agriculture et de la sylviculture;

Considérant que la situation biologique de l'espèce sanglier et les circonstances climatiques et trophiques actuelles sont de nature à contribuer à une augmentation significative des populations de cette espèce, qu'en effet...

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