Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoirs accordées au sein du Centre wallon de Recherches agronomiques, de 13 juillet 2017

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  2. le Centre : le Centre wallon de Recherches agronomiques, tel qu'institué par l'article D.366 du Code.

    Art. 2. Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire du Centre.

    Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

    Art. 3. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou, pour les services centraux, au directeur de la Direction concernée.

    En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou du directeur de la Direction concernée au sein des Services centraux, les délégations sont exercées par leur supérieur hiérarchique.

    En cas d'absence simultanée ou d'empêchement simultané du directeur général, du directeur général adjoint et de l'inspecteur général scientifique du Département concerné ou du directeur de la Direction concernée au sein des Services centraux, les membres du Comité de direction présents exercent les délégations.

    Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci. Les décisions des supérieurs hiérarchiques ne peuvent toutefois pas se substituer à des décisions déjà prises et notifiées par le fonctionnaire délégué.

    Art. 4. Les montants couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

    Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location.

    Art. 5. Le directeur général et le directeur général adjoint, dans les matières relevant de leur autorité respective, ont délégation pour prendre toute mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

    Chaque délégué informe dans les dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire le Ministre des décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

    Art. 6. Le directeur général et le directeur général adjoint, dans les matières relevant de leur autorité respective, ont délégation pour :

  3. exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux;

  4. faire procéder à toute saisie;

  5. confier toute affaire litigieuse à un avocat;

  6. prendre toute mesure conservatoire en vue de sauvegarder les droits du Centre, en ce compris pour signer et pour déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en réorganisation;

  7. approuver les dépenses relatives aux paiements des intérêts de retard;

  8. désigner...

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