Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, de 8 juin 2017

TITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 15 décembre 2011 : le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;

  2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 relatif à l'exécution du budget et aux comptabilités : l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes;

  3. l'unité : l'unité d'administration publique définie à l'article 2, 27°, du décret du 15 décembre 2011;

  4. l'entité : l'unité d'administration publique visée à l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011;

  5. le Ministre de la Fonction publique : le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;

  6. le SPW : le Service public de Wallonie, à savoir les services d'administration générale de la Région wallonne;

  7. les services du budget et des finances : les Départements du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW;

  8. le service comptable et financier : le service interne composé des acteurs chargés de la gestion budgétaire et comptable des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes;

  9. l'unité de contrôle des engagements : le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des engagements;

  10. le contrôleur des engagements : la personne qui est chargée du contrôle des engagements au sein des unités, à l'exception de l'entité;

  11. l'unité de contrôle des liquidations : le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des liquidations;

  12. le contrôleur des liquidations : la personne qui est chargée du contrôle des liquidations au sein des unités, à l'exception de l'entité;

  13. l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés : le service interne qui est chargé au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trésoriers décentralisés;

  14. l'agent : l'agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon au sens du Code de la Fonction publique wallonne;

  15. le membre du personnel : le membre du personnel des unités visées à l'article 2, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services, à l'exception de l'agent;

  16. l'autorité responsable : toute autorité, hiérarchique ou non, qui a pour mission d'opérer une vérification d'opérations budgétaires, comptables, financières ou patrimoniales;

  17. le fonctionnaire dirigeant : l'autorité responsable désignée par le Gouvernement au sein d'un service administratif à comptabilité autonome;

  18. le mandataire : l'autorité responsable désignée par mandat en vertu du Code de la Fonction publique wallonne ou de dispositions organiques spécifiques au sein de l'entité, d'une entreprise régionale ou d'un organisme;

  19. les organes de gestion : le conseil d'administration d'un organisme de type 2 et de type 3 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social dudit organisme;

  20. les dépenses récurrentes : les dépenses indispensables au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance.

    Art. 2. § 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, a) et b), du décret du 15 décembre 2011 ainsi qu'au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret.

    § 2. Les dispositions du titre 2 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, § 1er, 4°, c), du décret du 15 décembre 2011.

    Les obligations applicables auxdites unités sont identiques, qu'elles agissent dans le cadre de leur objet social ou d'une mission déléguée par le Gouvernement qui est assimilée aux autres missions ou services des unités concernées.

    TITRE 2. - Dispositions communes

    CHAPITRE Ier. - Du contrôle interne

    Art. 3. § 1er. Conformément aux articles 46, 70 et 100 du décret du 15 décembre 2011, les unités visées par le présent arrêté mettent en place des systèmes de recensement, d'évaluation et de hiérarchisation des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations. Elles réexaminent régulièrement les risques et le dispositif de contrôle interne afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité et de l'environnement.

    Le contrôle interne est un ensemble intégré d'actions et de procédures écrites relatives à toutes les activités de l'unité concernée et mises en oeuvre par les responsables et le personnel de celle-ci.

    Il porte sur :

  21. les procédures transversales de gestion de l'unité concernée;

  22. les processus budgétaires et comptables.

    Les normes de contrôle interne internationalement reconnues, selon les cas, dans le secteur public ou privé sont appliquées.

    § 2. Le contrôle interne budgétaire et comptable est organisé de manière à éviter une concentration des risques financiers entre les mains d'un même agent ou d'un même membre du personnel.

    Des systèmes de gestion et de procédures de contrôle interne sont mis en place. Ils intègrent la maîtrise des risques de conformité, de fiabilité et d'intégrité des données budgétaires et financières.

    § 3. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux. Elles portent notamment sur la tenue des comptabilités budgétaires et générales et sur la gestion de la trésorerie, des investissements et de la dette.

    Elles respectent la séparation des fonctions et décrivent les tâches qui sont exécutées ainsi que les acteurs en charge de leur exécution.

    § 4. Le système informatique de support du budget et de la comptabilité intègre des contrôles automatiques et des interventions manuelles d'acceptation dont la traçabilité est assurée ainsi que l'identification des intervenants. Des procédures de secours et de sauvegarde sont prévues afin de garantir la continuité et l'intégrité des informations saisies.

    Art. 4. Chaque agent ou membre du personnel participe en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent au bon fonctionnement du système de contrôle interne.

    Art. 5. Le fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l'organe de gestion de l'unité s'assure de :

  23. la mise en place des actions et des procédures de contrôle interne conformément à l'article 3;

  24. la mise en oeuvre de son système de contrôle interne dont il atteste de son effectivité, sur la base d'un rapport annuel. Ce rapport contient notamment une description des moyens mis en place afin d'atteindre les objectifs assignés ainsi qu'une évaluation des principaux risques pouvant affecter la réalisation de ces objectifs, les processus de traitement des risques identifiés et les contrôles mis en place visant à s'assurer que les traitements sont effectivement réalisés. Ces rapports sont transmis au Gouvernement et au comité d'audit.

    CHAPITRE II. - De l'audit interne

    Art. 6. Conformément aux articles 47, 70 et 100 du décret du 15 décembre 2011, les unités visées par le présent arrêté s'assurent du bon fonctionnement, de l'efficacité et de l'efficience de leur système de contrôle interne par voie d'audit interne.

    L'audit interne est une activité indépendante et objective qui contribue à la réalisation des objectifs de l'unité concernée par l'évaluation et la formulation de recommandations en vue d'améliorer son système de contrôle interne, sa gestion des risques et sa performance

    Il vise tant le contrôle interne relatif aux procédures transversales de gestion que celui concernant les processus budgétaires et comptables de l'unité concernée.

    Les normes d'audit interne internationalement reconnues, selon les cas, dans le secteur public ou privé sont appliquées.

    CHAPITRE III. - De l'approche intégrée d'audit

    Art. 7. Conformément à l'article 52/2 du décret du 15 décembre 2011, les unités visées par le présent arrêté organisent la tenue d'un dossier permanent contenant les informations générales actualisées et utiles dans le cadre d'audits.

    Par informations générales, il faut entendre, le cas échéant :

  25. le décret constitutif et ses arrêtés d'exécution ou les statuts;

  26. le contrat d'administration ou de gestion, de même que les évaluations de leur mise en oeuvre;

  27. le plan stratégique, de même que d'éventuels plans partiels;

  28. la composition et les tâches du conseil d'administration, du comité d'audit, du comité de rémunération et des autres comités;

  29. la structure organisationnelle, tant hiérarchique que géographique, si d'application;

  30. les délégations et sous-délégations que l'unité a obtenues et accordées;

  31. la réglementation spécifique applicable à l'unité;

  32. les acteurs de contrôle, la durée de leur mandat, de même que la personne ou les personnes avec qui il faut prendre contact, avec mention de leurs données de contact;

  33. les budgets approuvés des trois dernières années tenant compte des modifications et redistributions budgétaires approuvées;

  34. les trois comptes annuels les plus récents;

  35. les trois rapports annuels les plus récents;

  36. la description de la gestion de risques de l'unité et les analyses de risques réalisées;

  37. les procédures budgétaires, comptables et de gestion validées par l'autorité responsable;

  38. tous les...

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