Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture, de 31 mai 2017

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'inscrit dans le respect des dispositions du chapitre Ier et III, et plus particulièrement les articles 25, 26 et 30, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", et des dispositions ultérieures complétant ou modifiant ledit Règlement.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. l'administration : l'administration au sens de l'article D. 3, 3°, du Code;

  2. la commission communale : la commission communale de constat des dégâts visée à l'article D.260/4, § 2, du Code;

  3. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  4. l'expert interne : le spécialiste de l'administration, affecté temporairement à l'examen et l'évaluation du dommage et des propositions d'aides visées par le présent arrêté;

  5. l'expert externe : le spécialiste indépendant, personne physique ou morale, désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué, chargé de l'examen et de l'évaluation du dommage ou des propositions d'aides visées par le présent arrêté;

  6. l'Institut : l'Institut royal météorologique de Belgique, visé par l'arrêté royal du 31 juillet 1913 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal météorologique de Belgique.

    CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance de la calamité agricole

    Art. 3. Pour être reconnue, la calamité agricole répond aux critères suivants :

  7. en cas de phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels visé à l'article D.260/1, 2°, a), du Code, le phénomène appartient à la liste établie à l'annexe 1;

  8. en cas d'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles visée à l'article D.260/1, 2°, b), du Code ou de maladie ou d'intoxication de caractère exceptionnel visée à l'article D.260/1, 2°, c), du Code celle-ci est détectée sur le territoire de la Région sur une période de dix ans qui précède;

  9. le montant total des dégâts agricoles par calamité agricole est supérieur à 1.500.000 euros;

  10. le montant moyen des dégâts agricoles par bénéficiaire est supérieur à 7.500 euros.

    Les dommages évalués sont d'au moins trente pour cent de la moyenne de la production annuelle du bénéficiaire calculée sur la base des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

    Art. 4. § 1er. Le bourgmestre d'une commune touchée par une calamité agricole convoque la commission communale dans les dix jours d'une demande écrite d'un bénéficiaire potentiel, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.

    A défaut pour le bourgmestre de convoquer la commission communale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le gouverneur de la province à laquelle appartient la commune touchée par une calamité agricole peut convoquer la commission communale dans les quinze jours de la demande écrite d'un bénéficiaire qui lui est faite, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.

    La demande faite au bourgmestre, ou à défaut au gouverneur de province, mentionne la date, la nature du phénomène et les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

    Un avis d'information est publié aux endroits habituels d'affichage au moins dix jours avant la tenue de la réunion de la commission communale. L'avis peut être publié sur le site Internet de la commune concernée. Les bénéficiaires concernés se manifestent par tout moyen donnant date certaine, et au plus tard avant la tenue de la réunion de la commission communale, en mentionnant les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

    Le bourgmestre de la commune informe l'administration de la date de la tenue de la réunion de la commission communale.

    § 2. Le membre visé à l'article D.260/4, § 2, alinéa 2, 2°, est un agent de l'administration, service extérieur.

    Le membre visé à l'article D 260/4, § 2, alinéa 2, 3°, du Code figure dans une liste établie, après un appel public, par le collège communal dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et renouvelée dans les trois mois de l'installation du collège communal. Cette liste est transmise au conseil communal et à l'administration dans le mois de son établissement.

    Le membre visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 2, 4°, du Code, figure dans une liste établie, après un appel public, par l'administration pour une période de cinq ans et est désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué.

    § 3. La commission communale siège valablement uniquement si :

  11. chaque membre est convoqué officiellement; et

  12. trois membres au moins sont présents.

    Les membres de la commission communale ne délibèrent pas sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personne. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 2 et 3, qui ont un intérêt dans un dossier de constat des dégâts agricoles, ne peuvent prendre part à la délibération. Lorsqu'aucune des personnes reprises sur les listes visées au paragraphe 2, alinéa 2 et 3, ne délibère, le Collège communal ou l'administration peut désigner un expert en dehors de la liste pour autant qu'il ne présente pas lui-même un intérêt dans un dossier.

    § 4. La commission communale ne se réunit pas lorsque le bourgmestre ou le gouverneur de province relève, après avis auprès de l'administration, que :

  13. la demande visée au paragraphe 1er est fondée sur des motifs spéculatifs;

  14. l'ampleur du dommage est la conséquence d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence du bénéficiaire;

  15. le dommage est exclu en vertu de l'article D.260/5 du Code ou lorsque le risque est reconnu comme raisonnablement assurable au sens de l'annexe 2;

  16. dans les cas visés à l'article D.260/1, 2°, sous c), du Code, les mesures d'urgence ont été prises rendant impossible ou inutile la convocation de la commission et lorsque les éléments de preuve pour déterminer les éléments visés au paragraphe 5, alinéa 3, 1° à 6°, sont apportés à la satisfaction de l'administration.

    § 5. La commission communale se réunit et dresse un procès-verbal de constat des dégâts, suivant le modèle prévu par le Ministre. Une copie du procès-verbal de constat des dégâts est envoyée, pour information, à l'agent des contributions directes visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 5, du Code.

    Le directeur général de l'administration fixe le délai dans lequel les procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'alinéa 1er lui parviennent pour être réceptionnés.. Ce délai est d'un mois à dater de la communication qui en est faite via le portail internet de l'administration. Passé ce délai, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraînant l'irrecevabilité des demandes de reconnaissance des communes concernées.

    Le procès-verbal de constat des dégâts contient :

  17. la date et l'heure du constat;

  18. la nature du phénomène;

  19. la date du fait dommageable ou, s'il dure plusieurs jours, la période concernée;

  20. l'identification des bénéficiaires, ainsi que l'identification des biens concernés;

  21. la perte de rendement du bien concerné et, pour les biens visés à l'article D.260/5, alinéa 1er, 1° à 3° du Code, la perte de rendement exprimée en surface ou en pourcentage;

  22. pour les biens visés à l'article D.260/5, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, les superficies des parcelles telles que mentionnées dans les déclarations de superficie, ainsi que les superficies touchées des parcelles concernées.

    Concernant l'alinéa 3, 5°, en ce qui concerne les cultures, la perte de rendement définitive de la parcelle est déterminée au moment de la récolte et le procès-verbal de constat des dégâts est complété suivant le paragraphe 7.

    Concernant l'alinéa 3, 6°, si ces éléments ne sont pas en possession de la commission communale endéans le mois de sa convocation, le procès-verbal est transmis en l'état.

    Tout procès-verbal est signé sur l'honneur par les membres présents de la commission communale.

    § 6. Sous peine d'irrecevabilité, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par le directeur général de l'administration ou son délégué, la commune introduit une demande officielle de reconnaissance de la calamité agricole en transmettant à l'administration le formulaire prévu, accompagné d'une copie du procès-verbal de constat des dégâts, dans les dix jours de son établissement. La commune en conserve l'original.

    Dès la connaissance de l'ensemble des communes concernées, l'administration se fonde sur des données disponibles auprès de l'Institut royal de météorologie pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique.

    En cas d'application du paragraphe 5, alinéa 5, les éléments visées au paragraphe 5, alinéa 3, 6°, sont communiqués au directeur général de l'administration ou son délégué au plus tard dans le mois suivant l'envoi de la copie du procès-verbal de constat des dégâts. Passé ce délai, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraînant l'irrecevabilité des demandes de reconnaissance des communes concernées.

    § 7. En ce qui concerne les cultures, la commission communale complète, à l'issue d'un second constat au moment du début de la récolte, le procès-verbal de constat des dégâts visé au paragraphe 5 par :

  23. la date et l'heure du second constat;

  24. la perte de rendement de la parcelle, exprimée en hectare ou en pourcentage.

    Si les cultures endommagées sont récoltées à des dates...

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