Arrêté du Gouvernement wallon apportant diverses modifications aux législations concernant le tourisme, de 11 avril 2017

CHAPITRE Ier. - Modifications du Livre Ier - De l'organisation du Tourisme

Article 1er. L'article 1erbis du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er/1. Au sens des dispositions réglementaires du présent Code, on entend par :

  1. abri de camping : l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1.D, 1° et 2°;

  2. bâtiment nouveau : le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

  3. cahier des normes : l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29;

  4. Commissaire général au Tourisme : le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme;

  5. établissement de type A : l'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;

  6. établissement de type B : l'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;

  7. membre du personnel : le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel du Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;

  8. Ministre : le Membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;

  9. partie inondable d'un camping touristique : l'ensemble des zones d'aléa d'inondation très faible, faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement;

  10. piéton : toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;

  11. vélotouriste : tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;

  12. vététiste : tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives. "

    Art. 2. Dans l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, les mots "Outre les personnes mentionnées à l'article 8.D, alinéa 2," sont abrogés;

    2. dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "au Tourisme et le commissaire général" sont insérés entre les mots "commissaire général" et le mot "adjoint";

    3. dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé comme suit :

      " 3° le directeur général de Wallonie Belgique Tourisme ainsi que ses directeurs; ";

    4. l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

      " Le comité d'orientation se réunit à l'initiative du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, du Commissaire général au Tourisme ou du délégué du Ministre. "

      Art. 3. Les articles 21 à 23, 25 et 27 à 30 du même Code sont abrogés.

      Art. 4. Dans le même Code, sont insérés les articles 34/1 et 34/2 rédigés comme suit :

      " Art. 34/1. En cas de demande de reconnaissance introduite après la réforme du paysage des maisons du tourisme telle que validée par le Gouvernement, le Ministre peut déroger au nombre de communes prévu à l'article 34.D, alinéa 1er, 7°.

      Art. 34/2. § 1er. Tout projet de contrat-programme est déposé auprès du Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception du contrat-programme, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception.

      § 2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées et de Wallonie Belgique Tourisme qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour émettre leur avis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre.

      En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du Tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les vingt jours qui suivent la réception du document. A défaut, il est passé outre.

      § 3. Le Commissariat général au Tourisme transmet le contrat-programme au Ministre, accompagné le cas échéant des avis visés au paragraphe 2. Le Ministre se prononce sur l'approbation du contrat-programme et notifie sa décision à la maison du tourisme, dans les quatre mois de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, par envoi certifié avec copie aux fédérations provinciales du tourisme concernées ainsi qu'aux communes concernées.

      § 4. En cas de modification du contrat-programme avant son échéance, ce dernier fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er.

      En cas de modifications mineures, la maison du tourisme est dispensée de la procédure prévue à l'alinéa 1er. Elle informe le Commissariat général au Tourisme des éléments du contrat-programme qui font l'objet d'une modification.

      Le Commissariat général au Tourisme apprécie ce qu'il y a lieu d'entendre par modification mineure. En tous les cas, toute modification qui a un impact sur le montant de la subvention de fonctionnement est considérée comme une modification majeure. "

      Art. 5. L'article 35 du même Code est remplacé par ce qui suit :

      " En application de l'article 34.D, alinéa 1er, 1°/1, les statuts de l'association sont transmis pour approbation au Ministre par envoi certifié.

      Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur réception. "

      Art. 6. L'article 36 du même Code est remplacé par ce qui suit :

      " Le bureau d'accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nécessairement tous les week-ends.

      Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme à ouvrir un nombre d'heures inférieur à mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit inférieur à mille cinq cents heures par an, au regard de l'attractivité touristique de la région et de collaborations existantes sur le territoire. "

      Art. 7. L'article 37 du même Code est abrogé.

      Art. 8. Dans l'article 40 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  13. entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

    " Ce nombre peut être réduit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, moyennant la conclusion d'une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du même ressort territorial pour autant qu'un service d'accueil soit exercé en commun au sein d'un même bâtiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas être inférieur à soixante jours par an. ";

  14. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l'organisme."

    Art. 9. Dans l'article 43 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

    1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

      " Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié en un seul exemplaire, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme dans un délai de quatre mois qui précède le lancement des activités. ";

    2. l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit :

      " 5° le cas échéant, l'avis des conseils communaux concernés par rapport au projet de statuts et au projet de contrat-programme de la maison du tourisme. "

      Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 44 rédigé comme suit :

      " Art. 44. § 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.

      Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

      § 2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme au conseil provincial concerné et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur, dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

      En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fédérations provinciales du tourisme concernées et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient au Commissariat général au Tourisme et au demandeur par envoi certifié dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

      En cas d'adaptation du contrat-programme de la maison du tourisme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de...

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