Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, de 23 mars 2017

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  2. le Ministre : le Ministre de l'Economie;

  3. le Ministre de l'Energie : le Ministre qui a la politique énergétique dans ses attributions;

  4. le Ministre de la Formation : le Ministre qui a la formation dans ses attributions;

  5. l'Administration : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou, le cas échéant, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;

  6. l'Inspection : les agents désignés par le Gouvernement ou par l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers qui contrôlent l'application du décret du 21 décembre 2016 et des arrêtés pris en exécution de ce décret, et surveillent le respect de ceux-ci;

  7. le code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

    Section 2. - Trajectoire de croissance d'une entreprise

    Art. 2. Pour bénéficier des mesures prévues pour les entreprises ayant une trajectoire de croissance, l'entreprise répond à l'ensemble des critères suivants :

  8. la trajectoire de croissance a un caractère stratégique;

  9. la trajectoire soutient la croissance pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation de l'entreprise;

  10. la trajectoire de croissance a un caractère difficilement réversible;

  11. la trajectoire de croissance a un impact substantiel sur les processus de l'entreprise dans son ensemble.

    Le Ministre peut préciser, après concertation avec le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, les critères de la trajectoire de croissance de l'entreprise visés à l'alinéa 1er.

    Le Ministre détermine les modalités de vérification de ces critères.

    Section 3. - Le passeport entreprise

    Art. 3. § 1er. Une attestation de sa qualité de micro, petite ou moyenne entreprise, dénommée "passeport entreprise", est délivrée à chaque entreprise qui en fait la demande.

    Le Ministre détermine les modalités d'introduction de la demande ainsi que la procédure de délivrance du passeport entreprise.

    Le passeport entreprise a une durée de validité d'un an.

    § 2. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé dans le respect du délai légal de dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

    Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, il faut entendre celui afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois.

    Pour l'entreprise qui ne dépose pas ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, les données pour le calcul :

  12. du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide;

  13. du nombre de personnes employées sont fixées par une attestation de l'Office national de Sécurité sociale mentionnant le nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise avant la date d'introduction de la demande d'aide.

    En cas d'entreprise récemment créée dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'est pas encore faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année d'activité.

    § 3. Pour le calcul de l'effectif d'emploi, il faut entendre : la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande.

    § 4. Pour le calcul du total du bilan, il faut entendre le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande d'aide et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois.

    CHAPITRE II. - Le portefeuille intégré d'aides

    Art. 4. § 1er. Le montant maximal sur trois années réparti par pilier du portefeuille électronique d'un porteur de projet est le suivant :

  14. pilier formation : 6.000 euros;

  15. pilier conseil : 20.000 euros;

  16. pilier coaching : 15.000 euros.

    Le montant cumulé des aides octroyées ne peut cependant excéder le montant de 37.500 euros, sous réserve de la possibilité d'octroi d'un montant complémentaire tel que prévu par l'article 7, § 1er, alinéa 3, du décret du 21 décembre 2016.

    § 2. Le montant maximal des subventions, visées par le règlement de minimis, octroyées par année à une entreprise est de 100.000 euros, ce montant pouvant être réparti en totalité sur les trois piliers du portefeuille électronique.

    Art. 5. Le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation déterminent, chacun pour ce qui le concerne :

  17. les types de coûts admissibles pour les piliers du portefeuille électronique du porteur de projet et pour celui de l'entreprise;

  18. les coûts admissibles identiques qui peuvent être récurrents ou non, ainsi que les délais entre ces mêmes services;

  19. la durée dans laquelle la prestation de services est réalisée;

  20. le pourcentage de l'aide pour chaque coût admissible ainsi que les adaptations de ce taux pour :

    1. une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;

    2. une entreprise en trajectoire de croissance;

  21. les exceptions au taux maximum de quatre-vingt pourcent du montant des coûts admissibles;

  22. le montant maximal de la subvention octroyée pour chaque coût admissible ainsi que les adaptations éventuelles de ce montant pour :

    1. une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;

    2. une entreprise en trajectoire de croissance.

    Le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation peut en outre préciser, chacun pour ce qui le concerne, la notion de porteur de projet ainsi que les critères d'éligibilité des entreprises.

    Art. 6. Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs déterminés par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation sur la base du code NACE-BEL, chacun pour ce qui le concerne, sont éligibles au portefeuille intégré d'aides.

    La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités.

    L'entreprise peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

    CHAPITRE III. - Labellisation ou agrément des prestataires de services

    Art. 7. Le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne peut dispenser un prestataire de services de la labellisation si un agrément spécifique intégrant les principes du référentiel de qualité visé à l'article 8 est organisé.

    Le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne fixe les conditions et modalités de cet agrément.

    Art. 8. Un référentiel de qualité des prestataires de service comportant des éléments généraux d'information et de compétence ainsi que des engagements concrets en matière de qualité de services, notamment en termes d'accessibilité, d'accueil, de traitement de la...

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