Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, de 15 décembre 2016

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret : le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, modifié par le décret du 26 mai 2016;

  2. le Ministre : le Ministre de la Formation;

  3. l'Administration : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  4. l'inspection sociale : la Direction de l'Inspection sociale du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  5. le stagiaire : la personne en formation répondant aux conditions visées aux articles 5 et 6 du décret;

  6. les heures d'encadrement : les heures effectivement prestées par le personnel encadrant chargé de la coordination pédagogique, de la formation, du suivi pédagogique et de l'accompagnement social des stagiaires;

  7. le personnel encadrant : les personnes exerçant au sein du centre des fonctions de coordination pédagogique, de formation, de suivi pédagogique ou d'accompagnement social, liées contractuellement au centre pour les fonctions visées;

  8. le projet post formation : le document élaboré par le stagiaire et le personnel encadrant qui précise l'objectif d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire au terme de sa formation et reprend l'ensemble des activités et démarches pour y parvenir.

    Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

    § 2. Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés selon les règles suivantes :

  9. le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'est pas compris dans le calcul du délai;

  10. le jour de l'échéance est compté dans le délai;

  11. lorsque ce jour de l'échéance est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

    Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais.

    Art. 3. On entend par heures assimilées, les heures de formation que le stagiaire aurait dû effectivement suivre selon son programme, mais qu'il n'a pas suivies pour les motifs et dans les limites suivantes :

  12. la maladie ou l'accident de travail du stagiaire, justifié par un certificat médical avec un maximum d'un mois par période d'absence justifiée par ce motif;

  13. la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif ainsi que les jours prévus pour le congé de maternité, de paternité ou de naissance;

  14. la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestées par la société de transport en commun ou une coupure de presse;

  15. lorsque le stagiaire suit une formation en entreprise, les intempéries rendant dangereux ou impossible l'accomplissement du travail par le stagiaire eu égard soit à sa santé ou à sa sécurité, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir moyennant décision de l'entrepreneur ou de son représentant sur le chantier et après consultation des délégués du personnel;

  16. la recherche d'un emploi ou l'inscription à une autre formation pour laquelle la présence du stagiaire est requise qu'elle soit liée à l'information, l'accueil ou la procédure de sélection et de recrutement;

  17. l'accomplissement d'obligations auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle auprès de laquelle est inscrit le stagiaire, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, les cours et tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du stagiaire auprès de l'organisme compétent;

  18. les jours d'absence visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;

  19. les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

  20. les absences injustifiées d'une durée maximale équivalant à 10 pour cent des heures de formation du programme, plafonnée à cinq jours par année civile;

  21. pour les filières organisées conformément à l'article 9, alinéa 1er, 3°, a), sont également assimilées aux heures de formation, les heures non encore dispensées aux stagiaires qui ont réalisé au minimum la moitié de leur programme individuel de formation et qui mettent fin à leur contrat de formation après avoir signé un contrat de travail d'une durée minimale de quatre mois ou un contrat de formation professionnalisante chez un autre opérateur. Dans ce cas, le centre dresse un document justificatif dont le modèle est établi par l'Administration pour les heures non prestées effectivement par le stagiaire;

  22. dans le cas de formation en milieu carcéral, les heures non dispensées pour raison de santé du stagiaire, pour absence du stagiaire liée à sa procédure judiciaire en cours, pour cause de sanction du stagiaire, de convocation par service de la prison, de visites, de transfert du stagiaire et de perturbations de l'organisation pénitentiaire suite à des soulèvements sociaux.

    CHAPITRE II. - Documents et attestations relatifs au stagiaire

    Art. 4. § 1er. En application de l'article 7 du décret, les documents et attestations nécessaires à l'appréciation des conditions visées aux articles 5 et 6 du décret sont :

  23. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret :

    1. l'attestation émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office, ci-après dénommé " le document A 23 ";

    2. une déclaration sur l'honneur du stagiaire;

  24. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret, l'attestation émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office reprenant la ou les périodes d'inscription sur une période de référence de vingt-quatre mois;

  25. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, a), du décret :

    1. une attestation d'un organisme visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, a), du décret, précisant l'enregistrement auprès de cet organisme;

    2. l'attestation du médecin reconnu et affilié de l'Institut national d'Assurances Maladie-Invalidité, le cas échéant du médecin traitant, autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

  26. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, b), du décret :

    1. une attestation émanant de l'entreprise d'assurances précisant le bénéfice de l'allocation;

    2. une copie de l'attestation délivrée par l'entreprise d'assurances autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

  27. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, c), du décret :

    1. une attestation émanant du Fonds des maladies professionnelles précisant le bénéfice de l'allocation;

    2. une copie de l'attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

  28. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, d), du décret, une attestation délivrée par le médecin agréé de l'Office national de l'Emploi précisant l'inaptitude et autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

  29. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, e), du décret :

    1. une attestation démontrant le bénéfice d'indemnités d'incapacités de travail;

    2. l'attestation du médecin conseil de la mutuelle autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

  30. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, f), du décret :

    1. une copie de la décision de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;

    2. une autorisation préalable de reprise d'une formation au sein d'un centre délivrée par le médecin traitant;

  31. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°bis, du décret :

    1. le document A 23;

    2. une déclaration sur l'honneur du stagiaire;

  32. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, a), du décret, une attestation de l'établissement pénitentiaire ou de l'assistant de justice autorisant le stagiaire à suivre une formation organisée par le décret;

  33. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, b), du décret, une attestation de l'établissement pénitentiaire autorisant le stagiaire à suivre une formation organisée par le décret;

  34. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, c), du décret, une attestation d'un établissement visé à l'article 3, 4°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes autorisant le stagiaire interné à suivre la formation organisée par le décret conformément aux articles 20 et 21 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

  35. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du décret :

    1. le titre de séjour en cours de validité;

    2. une déclaration sur l'honneur du stagiaire;

  36. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret, une attestation du centre public d'action sociale;

  37. pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 7°, du décret :

    1. le document A 23;

    2. une attestation du centre public d'action sociale;

  38. pour le stagiaire visé à l'article 6 du décret :

    1. le document A 23;

    2. une déclaration sur l'honneur du stagiaire.

    § 2. Le Ministre...

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