Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales, de 14 juillet 2016

TITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit :

  1. les modalités d'application des systèmes de qualité spécifiques mis en place par l'Union européenne et qui portent sur :

    a) les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées pour les produits agricoles, les denrées alimentaires et les produits vinicoles;

    b) les indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses;

    c) les spécialités traditionnelles garanties pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;

    d) les mentions de qualité facultative pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;

    e) les mentions traditionnelles pour les produits vinicoles;

  2. les règles menant à la réservation de mentions de qualité facultatives régionales.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  3. l'accréditation : l'attestation par une tierce partie, de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité d'un organisme qui évalue la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065 ou l'attestation par une tierce partie de la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais selon la norme ISO/CEI/17025;

  4. l'appellation d'origine : la dénomination qui identifie un produit originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui :

    a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : répond aux critères énoncés à l'article 5, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012;

    b) pour un produit vinicole :

    i) répond aux critères énoncés à l'article 93, § 1er, a), du Règlement (UE) n° 1308/2013;

    ii) répond aux critères énoncés à l'article 6 du Règlement (UE) n° 607/2009;

  5. les boissons spiritueuses : les boissons alcooliques visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008;

  6. le cahier des charges :

    a) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : le cahier des charges visé à l'article 7, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;

    b) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vinicole : le cahier des charges visé à l'article 94, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;

    c) pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : le cahier des charges visé à l'article 10, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;

    d) pour une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie : le cahier des charges visé à l'article 19, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, rédigé selon le canevas figurant à l'annexe II du Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014;

  7. le cahier technique des charges : le document, rédigé selon les prescriptions du service, reprenant l'ensemble des contraintes techniques menant à un produit présentant des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précises, mesurables et contrôlables;

  8. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  9. la Commission : la Commission européenne;

  10. la demande : la demande d'enregistrement, de modification ou d'annulation d'une appellation d'origine, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une mention traditionnelle, d'une mention d'exploitation ou la demande de réservation, de modification ou d'annulation d'une mention de qualité facultative;

  11. le demandeur : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ayant un intérêt à ce qu'une dénomination soit enregistrée;

  12. la dénomination générique : la dénomination qui, bien qu'identifiant un produit initialement originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé de son territoire, est devenue pour le consommateur belge la dénomination commune d'un produit qui ne présente plus de lien étroit avec sa zone d'origine;

  13. le document unique :

    a) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : le document unique visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, c), du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, rédigé conformément à l'article 6, § 1er, à l'article 7, § 1er, et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014;

    b) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vinicole : le document unique visé à l'article 94, § 1er, d), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;

    c) pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : le document unique visé à l'article 10, § 1er, d), du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;

  14. l'enregistrement :

    a) pour une appellation d'origine ou une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : l'enregistrement visé à l'article 52, § § 2, 3 et 4, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;

    b) pour une appellation d'origine ou une indication géographique pour un produit vinicole : la protection visée à l'article 99 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et à l'article 17 du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009;

    c) pour une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : la protection visée à l'article 16 du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;

    d) pour une indication géographique pour une boisson spiritueuse : l'enregistrement visé à l'article 17, § 8, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008;

  15. la fiche technique : la fiche technique visée à l'article 17, § 4, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008, rédigée conformément à l'annexe II du Règlement (UE) n° 716/2013 du 25 juillet 2013;

  16. l'indication géographique : la dénomination qui identifie un produit originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui :

    a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : répond aux critères énoncés à l'article 5, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;

    b) pour un produit vinicole : répond aux critères énoncés à l'article 93, § 1er, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;

    c) pour un produit vinicole aromatisé : répond aux critères énoncés à l'article 2, 3, du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 ou;

    d) pour une boisson spiritueuse : répond aux critères énoncés à l'article 15, § 1er, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008;

  17. la norme ISO/CEI 17025 : la norme internationale ISO/CEI 17025 qui fixe les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais;

  18. la norme ISO/CEI 17065 : la norme internationale ISO/CEI 17065 qui fixe les exigences portant sur les compétences, la cohérence des activités et l'impartialité des organismes certificateurs de produits;

  19. le lien :

    a) pour une appellation d'origine : le lien essentiel ou exclusif entre la qualité spécifique ou les caractéristiques particulières du produit et les particularités du milieu géographique dont il est issu, comprenant les facteurs naturels et humains;

    b) pour une indication géographique : le lien essentiel entre une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique particulière du produit et le milieu géographique dont il est issu;

  20. la mention de qualité facultative : la mention de qualité facultative s'appliquant à des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui :

    a) pour une mention de qualité correspondant répond aux critères énoncés à l'article 29, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;

    b) pour une mention de qualité facultative relevant de la réglementation régionale en application de l'article D.174 du Code, répond aux critères suivants :

    i) la mention a trait à une caractéristique d'une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation;

    ii) l'utilisation de la mention apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables;

    iii) la mention a une portée à l'échelle du territoire de la Région wallonne ou du territoire national;

  21. la mention d'exploitation : la mention portant sur un produit vinicole qui fait référence, autrement que par l'indication du nom du producteur, de l'embouteilleur ou du vendeur, à une exploitation vitivinicole sise sur le territoire de la Région wallonne et qui répond aux conditions énoncées à l'article 57, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009;

  22. la mention traditionnelle : la mention traditionnelle qui porte sur un produit vinicole originaire du territoire de la Région wallonne et qui répond à la définition visée à l'article 112, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;

  23. le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

  24. les produits agricoles ou les denrées alimentaires : les produits agricoles ou les denrées alimentaires visés à l'article 2 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;

  25. les produits vinicoles : les produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;

  26. les produits vinicoles aromatisés : les produits visés à l'article 3 du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;

  27. le Règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 : le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

  28. le Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 : le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage...

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