Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens, de 23 juin 2016

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon ainsi qu'aux membres du personnel des organismes d'intérêt public auxquels l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est rendu applicable.

Par membres du personnel, on entend les membres du personnel statutaire et les membres du personnel contractuel.

CHAPITRE II. - Assistance en justice

Art. 2. Le Secrétaire général du Service public de Wallonie, ci-après nommé le Secrétaire général, accorde une assistance en justice au membre du personnel qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes ou des négligences commis dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque l'intérêt du service le demande, le Secrétaire général peut accorder une assistance en justice au membre du personnel qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires pour une atteinte à son honneur ou à sa considération, des menaces ou des violences subies en raison de ses fonctions ou de sa qualité. L'assistance n'est pas accordée dans l'hypothèse où l'action est intentée ou la plainte déposée contre la Région wallonne ou contre un autre membre du personnel.

L'assistance en justice prévue par le présent arrêté est supplétive à toute assurance contractée par la Région au profit du membre du personnel.

Art. 3. § 1er. L'assistance en justice prend l'une des formes suivantes :

  1. la prise en charge, selon le tarif horaire habituel de l'avocat et à concurrence d'un tarif maximal de 150 euros H.T.V.A. par heure, des honoraires de l'avocat choisi par le membre du personnel, ainsi que des frais exposés par l'avocat dans la mesure où ils sont nécessaires à la défense des intérêts du membre du personnel;

  2. à défaut, l'assistance gratuite d'un avocat choisi et désigné par l'administration.

    Le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, sont indexés le 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'index-santé. L'index de référence est celui du 1er janvier 2013.

    § 2. L'assistance en justice inclut la prise en charge des frais de justice à régler en cours de procédure ainsi que des frais de justice et de l'indemnité de procédure auxquels le membre du personnel est, le cas échéant, condamné.

    L'assistance en justice couvre également les frais éventuels de consultation d'experts, dans la mesure où ils sont nécessaires à la défense des intérêts du membre du personnel.

    Art. 4. § 1er. Le Secrétaire général n'accorde pas l'assistance dans les cas suivants :

  3. lorsqu'il est manifeste que le membre du personnel a commis une faute, sauf s'il s'agit d'une faute légère n'ayant pas un caractère habituel dans son chef;

  4. lorsque l'action est intentée à son encontre par la Région;

  5. lorsque l'action est intentée à son encontre par un autre membre du personnel;

  6. lorsque l'action publique qui est intentée à son encontre est fondée sur une plainte ou une dénonciation émanant des services de la Région ou d'un autre membre du personnel;

  7. lorsqu'il fait l'objet d'une action disciplinaire pour les mêmes faits;

  8. lorsque les faits ne sont pas liés à l'exercice des fonctions.

    Pour l'application du présent arrêté, la commission d'une infraction intentionnelle ne peut pas être considérée comme une faute légère.

    § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'assistance en justice est néanmoins accordée a posteriori sous forme de remboursement s'il ressort de la décision judiciaire définitive que les faits sont liés à l'exercice des fonctions et que le membre du personnel n'a pas commis de faute, ou qu'il a commis uniquement une faute légère n'ayant pas un caractère habituel dans son chef.

    Le membre du personnel introduit la demande de remboursement par envoi recommandé auprès du Secrétaire général. Il joint à cette demande...

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