Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, de 10 décembre 2015

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. § 1er. Lorsque le redevable sollicite le paiement fractionné de l'eurovignette, en application de l'article 8, § 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, le fonctionnaire ou service compétent chargé de l'établissement de l'eurovignette au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie est tenu lors de la radiation de la plaque d'immatriculation, lors d'une modification des paramètres fiscaux du véhicule (nombre d'essieux, norme d'émission du moteur) ou lors du remplacement du véhicule, de respectivement rembourser ou d'imputer, sur demande du redevable, selon la formule suivante :

B = [Euv' - (Euv x na/360)] - 25 EUR

B représente le montant total du remboursement ou de l'imputation;

Euv' représente le montant de l'eurovignette déjà payé pour le véhicule dans le cadre du paiement fractionné;

Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule;

na représente le nombre de jours entiers entamés de la période imposable; chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours. Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30;

25 EUR constitue le montant légalement prévu des frais d'administration. ".

§ 2. Lorsque le montant de l'eurovignette doit être calculé conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 27 décembre 1994, le fonctionnaire ou le service compétent...

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