Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, de 10 septembre 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. comité de suivi : le comité de suivi institué en vertu de l'article 47 du Règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant les dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après le Règlement n° 1303/2013;

  2. convention sur les garanties : la convention établie entre un organisme de crédit et le Ministre fixant les modalités de gestion de la garantie accordée en vertu du présent arrêté;

  3. CUMA : la société coopérative constituée conformément à l'article 2, § 2, quatrième tiret, du Code des sociétés, qui répond aux conditions suivantes :

    1. son l'objet social se rattache principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres;

    2. la majorité des membres de la CUMA sont des partenaires de type producteur admissibles à l'aide, avec un minimum de trois partenaires admissibles à l'aide;

    3. les statuts prévoient qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix;

  4. Comité d'installation : le comité d'installation visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  5. date d'introduction : la date d'introduction de la demande d'aide complète et conforme;

  6. date d'installation par création : la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal;

  7. date d'installation par reprise : la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date de reprise mentionnée dans la convention de reprise et à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal;

  8. demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, (3) du Règlement n° 640/2014 pour une demande de participation à l'un des régimes d'aides prévus aux articles 17 et 19 du Règlement n° 1305/2013;

  9. expérience pratique : l'expérience professionnelle agricole en équivalent temps plein en tant qu'agriculteur ou aidant ou conjoint aidant;

  10. garantie : l'aide accordée sous forme d'une garantie publique qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées au présent arrêté, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit agréé visé à l'article D.248 du Code wallon de l'Agriculture;

  11. investissements : les opérations qui consistent à acquérir, construire ou rénover des biens immeubles ou à acquérir des biens mobiliers au profit des bénéficiaires des aides;

  12. jeune agriculteur : le bénéficiaire des aides à l'installation tel que défini par l'article 2, n), du Règlement n° 1305/2013;

  13. partenaire de type producteur : personne physique ou groupement de personnes physiques ou personne morale ou groupement de personnes morales identifiées au SIGeC exerçant une activité agricole ou horticole;

  14. partenaire de type coopérative : les sociétés coopératives de type CUMA ou SCTC identifiées au SIGeC;

  15. plan d'entreprise : le plan visé à l'article 19, § 4, du règlement n° 1305/2013;

  16. produits de qualité : les produits de qualité visés aux articles D.171 à D.184 du Code wallon de l'Agriculture;

  17. règlement n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

  18. règlement n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

  19. règlement n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

  20. règlement n° 640/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

  21. règlement n° 702/2014 : le Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  22. règlement n° 807/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

  23. remplacement : l'acquisition d'un matériel neuf identique ou similaire à un autre matériel appartenant à l'agriculteur, à la CUMA ou à la SCTC, dans le but de le remplacer, avec un écart entre les années de fabrication de ces deux matériels de moins de sept ans;

  24. SCTC : la société coopérative, constituée conformément à l'article 2, § 2, quatrième tiret, du Code des sociétés, qui répond aux conditions suivantes :

    1. l'objet de la société se rattache principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et est destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

    2. la majorité des membres de la SCTC sont des partenaires de type producteur admissibles à l'aide, avec un minimum de trois partenaires admissibles à l'aide;

    3. les statuts prévoient qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix;

  25. taux de liaison au sol : le taux de liaison au sol global de l'exploitation visé à l'article R.210, § 4, du Code de l'Eau et, le cas échéant, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation visé à l'article R.214, § 2, du Code de l'Eau;

  26. UT: l'unité de travail ou le rapport entre, d'une part, le nombre d'heures de travail prestées annuellement sur l'exploitation, ce nombre étant au maximum de 1.800 heures, réduit du nombre d'heures de travail prestées durant la même période hors de l'exploitation et, d'autre part, la valeur de 1.800 heures de travail.

    CHAPITRE II. - Conditions communes à l'aide à l'investissement, à l'installation et à la diversification non-agricole

    Section 1re. - Disposition commune

    Art. 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes d'aides à l'investissement, à l'installation et à l'investissement dans la diversification non-agricole.

    Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction, au traitement et au paiement de la demande d'aide

    Art. 3. L'agriculteur introduit la demande d'aide dans les formes prévues par l'organisme payeur.

    Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide, l'organisme payeur notifie par envoi au demandeur soit :

  27. la recevabilité de la demande d'aide lorsque celle-ci est considérée comme complète et conforme;

  28. l'irrecevabilité de la demande d'aide lorsque celle-ci est incomplète ou non conforme.

    Dans le cas visé au point 2° , l'envoi indique les éléments manquants à la demande pour être complète et conforme.

    Dans le cas d'une demande irrecevable, la demande est considérée comme inexistante.

    Art. 4. Après la notification de la recevabilité, l'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur.

    La demande d'informations complémentaires suspend le traitement du dossier. Après 15 jours, la demande d'aide peut être considérée comme non admissible si l'entièreté des documents et des informations n'est pas réceptionnée par l'organisme payeur.

    Le Ministre peut définir la durée de traitement du dossier de demande d'aide ainsi que la durée de traitement du dossier suite à la réception des documents complémentaires visé à l'alinéa 2.

    Art. 5. § 1er. L'organisme payeur notifie la décision au demandeur par tout moyen conférant une date certaine au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

    La décision d'octroi d'une aide précise :

  29. la description de l'investissement ou de l'installation;

  30. le montant admissible de l'investissement;

  31. le montant de l'aide;

  32. la date limite de réalisation de l'investissement;

  33. les conditions éventuelles à respecter en ce compris les pièces à présenter comme justificatifs de réalisation de l'investissement ou de l'installation.

    § 2. Le paiement des aides est établi sur base de la présentation des pièces justificatives.

    Les pièces justificatives sont admissibles si elles permettent d'identifier clairement les dépenses pour la réalisation de l'investissement. Les factures sont admissibles uniquement si elles sont accompagnées de preuves de paiement.

    En cas de...

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