Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, de 3 septembre 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  2. bénéficiaire : tout agriculteur, tout groupement d'agriculteur ou tout groupement d'agriculteur et d'autre gestionnaire de terres qui s'engage volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agro-environnementaux et climatiques sur des terres agricoles;

  3. conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 91 à 101 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 wallon fixant les règles relative à la conditionnalité en matière agricole et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  4. cahier des charges : les obligations à respecter par le bénéficiaire d'aide pour chacune des méthodes et des sous-méthodes prévues au titre de mesure agro-environnementale et climatique;

  5. demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, 3, du règlement n° 640/2014;

  6. demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, 4, du règlement n° 640/2014;

  7. engagement : l'ensemble des conditions prévues au cahier des charges que le bénéficiaire accepte de respecter suite à sa demande d'aide;

  8. la ligne de base des engagements : ensemble des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre Ier, du règlement (UE) n° 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, § 1er, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) n° 1306/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit fédéral et régional tel que visé à l'article 29, § 2, du règlement n° 1305/2013;

  9. méthode : chacune des sous-mesures définies dans le programme wallon de développement rural au titre de la mesure agro-environnement-climat définie à l'article 28 du règlement n° 1305/2013 pour laquelle un cahier des charges à respecter par le bénéficiaire et un montant d'aide sont prévus dans le programme wallon de développement rural;

  10. Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

  11. terres agricoles : les terres agricoles au sens de l'article 28, § 2, du règlement 1305/2013 comprenant la surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du règlement n° 1307/2014 et les autres terres agricoles;

  12. autres terres agricoles : superficies non admissibles comme surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du règlement n° 1307/2014 dans lesquelles l'herbe et les plantes fourragères herbacées représente moins de 50 % de couverture de la surface en raison de la présence d'arbres, d'arbustes, de plantes non herbacées, de pierriers ou de mares, mais qui sont néanmoins déclarées comme " prairies " et qui sont effectivement accessibles et pâturées par le bétail;

  13. période de programmation : la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;

  14. programme wallon de développement rural : le programme au sens de l'article 6 du règlement n° 1305/2013;

  15. prairie : toute prairie ou culture fruitière pluriannuelle-haute tige déclarée au système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé : " SIGeC ", pour l'année en cours, à l'exception des prairies temporaires;

  16. règlement n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

  17. règlement n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

  18. règlement n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

  19. règlement n° 807/2014 : le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

  20. règlement n° 809/2014 : le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

  21. règlement n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

  22. Sanitrace : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  23. site Natura 2000 : tout site Natura 2000 au sens de l'article 1er, 18° , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

  24. surface d'intérêt écologique : toute surface au sens de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  25. surface de compensation écologique : la surface agricole pour laquelle un bénéficiaire perçoit une rémunération d'un tiers privé en compensation d'une contrainte sur une surface agricole, cette contrainte faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et le tiers, tel que la surface de compensation suite au placement d'une éolienne sur une surface agricole.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 2. Les aides agro-environnementales et climatiques s'appliquent sur les terres agricoles situées en Région wallonne, et déclarées par un bénéficiaire dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour une méthode agro-environnementale et climatique telle que citée dans le programme wallon de développement rural.

    Les aides agro-environnementales et climatiques s'appliquent aux unités de production situées en Région wallonne, et qui font l'objet d'un engagement pour une méthode agro-environnementale et climatique telle que citée dans le programme wallon de développement rural.

    Art. 3. La mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous-méthodes suivantes peuvent faire l'objet d'aides agro-environnementales et climatiques au sens de l'article 28 du règlement n° 1305/2013 :

  26. méthode 1 : éléments du maillage, comprenant les haies et bandes boisées, les arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige et les mares;

  27. méthode 2 : prairies naturelles;

  28. méthode 3 : prairies inondables;

  29. méthode 4 : prairies de haute valeur biologique;

  30. méthode 5 : tournières enherbées;

  31. méthode 6 : cultures favorables à l'environnement;

  32. méthode 7 : parcelles aménagées;

  33. méthode 8: bandes aménagées;

  34. méthode 9 : autonomie fourragère;

  35. méthode 10 : plan d'action agro-environnemental;

  36. méthode 11 : races locales menacées.

    Art. 4. § 1er. Les méthodes reprises à l'article 3 comprennent :

  37. les méthodes de base;

  38. les méthodes ciblées.

    Les méthodes visées à l'alinéa 1er, 2° , nécessitent un avis d'expert conformément à l'article 12.

    § 2. Le Ministre est habilité à définir les méthodes ciblées en conformité avec le programme wallon de développement rural.

    § 3. Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 2, 3, 4 et 9, les engagements sont uniquement pris pour des prairies.

    Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 5 à 8, les engagements sont uniquement pris sur des cultures sous labour pour les superficies agricoles mentionnées dans la demande unique.

    Le Ministre est habilité à définir la notion de culture sous labour.

    Art. 5. § 1er. Conformément au programme wallon de développement rural, le Ministre définit le cahier des charges à respecter sur l'exploitation ou sur les surfaces de celle-ci pour obtenir les aides correspondantes.

    Le cahier des charges reprend les montants des aides octroyées par méthode tels que prévus au programme wallon de développement rural.

    Il reprend et complète suivant le programme wallon de développement rural :

  39. les éléments admissibles à l'aide;

  40. la localisation des éléments ou des surfaces pour lesquels le bénéficiaire peut introduire une demande d'aide;

  41. la taille des éventuels éléments repris dans chaque méthode;

  42. les interventions ou les travaux autorisés ou interdits sur les terres...

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