Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de 27 novembre 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales communes

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " l'Agence " : l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité instituée par l'article D.224 du Code wallon de l'Agriculture;

  2. " Ministre " : le Ministre de l'Agriculture;

  3. " mission s'inscrivant dans la politique des relations internationales " : tout déplacement à l'étranger visant, directement ou indirectement, soit la préparation ou l'exécution des accords bilatéraux liant l'Agence, soit la participation de l'Agence à l'exercice de ses compétences dans un cadre multilatéral, soit la promotion internationale de l'Agence, soit la recherche ou la mise en oeuvre de toute forme de coopération internationale impliquant des intervenants de l'Agence dans les limites des missions de l'Agence;

  4. " mission à caractère technique " : tout déplacement à l'étranger, qui a un lien avec les activités de l'Agence, réalisé en vue de participer à des actions ou manifestations ne répondant pas aux objectifs visés au 4°, à l'exception des missions de formation à l'étranger;

  5. " dépense de représentation " : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec les représentants d'organismes extérieurs à l'Agence.

    Art. 2. Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires de l'Agence à l'exclusion des stagiaires.

    Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également à l'agent désigné pour assurer temporairement l'exercice de cette fonction.

    Art. 3. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la direction concernée.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées aux alinéas qui précèdent sont, à...

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