Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (V), de 23 décembre 2021

Article 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 mars 2021 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (IV), les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  2. l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :

    " 4° centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "

    Art. 2. - Dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, la phrase est complétée par les mots " ainsi que le jour où ils suspendent leur activité pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ".

    Art. 3. - Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, la phrase est complétée par les mots " ainsi que le jour où ils suspendent leur activité pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ".

    Art. 4. - Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, la phrase est complétée par les mots " ainsi que le jour où ladite maison dispose d'une capacité d'accueil réduite en raison de l'absence de ses accueillants qui se rendent à leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ".

    Art. 5. - Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit :

    " Art. 5.1 - Nonobstant les articles 38, alinéa 4, 44, § § 1er et 2, alinéa 4, 60, § 2, 2°, 61, 5°, 108.1, § 1er, 132, § 1er, 139, alinéa 2, et 144 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, le nombre maximal d'enfants accueillis simultanément peut être dépassé afin de pouvoir réagir de manière flexible et à court terme aux demandes en matière d'accueil qui se présentent dans d'autres structures d'accueil à la suite des mesures de quarantaine dues à la crise du coronavirus, pour autant que ce nombre maximal ait déjà été fixé dans le cadre de l'agréation délivrée par le Ministre ou de celle délivrée par le service d'accueillants d'enfants.

    Nonobstant l'article 132, § 2, du même arrêté et pour autant qu'un dépassement du nombre maximal au sens de l'alinéa 1er soit nécessaire, les centres d'accueil agréés statuent sur le nombre maximal illimité d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément par des accueillants d'enfants conventionnés. "

    Art. 6. - Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.2 rédigé comme suit :

    " Art. 5.2 - Nonobstant les articles 43 et 48 du même arrêté, les locaux supplémentaires utilisés...

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