Arrêté du Gouvernement sur le soutien aux familles lors de naissances multiples, de 3 décembre 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;

  2. personne chargée de l'éducation : la personne mentionnée à l'article 83 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;

  3. service : le prestataire de services qui fournit une offre d'aide aux familles et aux personnes âgées au sens de l'article 10 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs et qui, à cette fin, a obtenu une autorisation sur la base du même décret;

  4. Ministre : le Ministre compétent en matière de Famille;

  5. administration : le Ministère de la Communauté germanophone;

  6. centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

    Aux fins d'application du présent arrêté, la personne chargée de l'éducation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est assimilée à la personne dépendante mentionnée à l'article 4, 17°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

    Art. 2. - Formes d'aide

    Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la personne chargée de l'éducation peut, dans le cas d'une naissance multiple, bénéficier des formes d'aide suivantes :

  7. l'aide apportée par un service conformément aux modalités fixées dans le chapitre 2 et dans le cadre du contingent d'heures disponible des services agréés;

  8. le remboursement pour le recours à une aide à domicile conformément aux modalités fixées au chapitre 3.

    Art. 3. - Poursuite de l'accompagnement par le centre

    Lorsqu'elle recourt à l'une des aides mentionnées à l'article 2, la personne chargée de l'éducation s'engage à faire régulièrement appel aux prestations de conseil et d'accompagnement fournies par le centre. L'accompagnement proposé par le centre se fonde sur les besoins réels de la personne chargée de l'éducation.

    Le centre et la personne chargée de l'éducation fixe conjointement avec le service la durée et la fréquence du recours aux prestations dans le cadre de la détermination des aides prévue conformément aux articles 10 et 15.

    Art. 4. - Octroi et durée des aides

    § 1er - Les aides mentionnées à l'article 2 sont octroyées à dater de la naissance du plus jeune enfant. Elles cessent d'être octroyées à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ainé a atteint l'âge de trois ans.

    Pour l'application de l'article 83, alinéa 1er, 2°, du décret, la différence d'âge y mentionnée est calculée du tant au tant.

    § 2 - Les aides ne sont pas octroyées si la personne chargée de l'éducation introduit une demande pour un enfant mort-né.

    § 3 - Si un enfant décède au cours de la période d'octroi mentionnée au § 1er, alinéa 1er, les aides sont encore octroyées pendant les périodes suivantes :

  9. pour la durée du séjour à l'hôpital si les enfants survivants sont hospitalisés après le décès de leur frère ou soeur;

  10. pendant trente jours calendrier après le décès d'un enfant si les enfants survivants se trouvent à leur domicile après le décès de leur frère ou soeur;

    Le centre communique le décès d'un enfant à l'administration et, s'il est fait appel à un service conformément à l'article 2, 1°, audit service.

    Art. 5. - Procédures de conciliation

    Si la personne chargée de l'éducation, le service ou le centre constate que l'une des parties ne respectent pas ses obligations qui découlent du présent arrêté ou que la coopération ne se déroule pas de manière satisfaisante, il ou elle en informe l'administration par écrit.

    L'administration attire l'attention de la partie concernée par la constatation sur ce fait. Ladite partie peut, dans un délai de quinze jours après avoir pris...

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