Arrêté du Gouvernement relatif à des mesures dans le cadre de la formation dans les classes moyennes, de 30 juin 2022

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture

Article 1er. Dans l'article 7bis de l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009, les mots " dans le sens de l'article 22 de l'arrêté de la Région Wallonne du 19 décembre 2008 sur les investissements dans le secteur agricole, sont admis " sont remplacés par les mots " au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole sont admises ".

Art. 2. Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la phrase introductive, les mots " dans le sens de l'article 22 de l'arrêté de la Région Wallonne du 19 décembre 2008 sur les investissements dans le secteur agricole " sont remplacés par les mots " au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ";

  2. dans le 1°, les mots " douze semaines à cinq jours ouvrés " sont remplacés par les mots " vingt jours " et les mots " pouvant déduire jusqu'à quatre semaine de ladite durée " sont remplacés par les mots " pouvant réduire ladite durée ".

    Art. 3. Le chapitre X du même arrêté est abrogé.

    Art. 4. L'article 42 du même arrêté est abrogé.

    Art. 5. L'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

    Art. 6. Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le nombre " 511 " est remplacé par le nombre " 589 " et le paragraphe est complété par les mots " , plus une prime mensuelle de 616,15 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans les cas exceptionnels d'une occupation à temps partiel en vertu de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 2021 fixant les conditions et modalités d'agréation du directeur d'un centre agréé de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME ".

    Art. 7. Art. 7 - Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

    " Art. 6bis - Conseiller du directeur du ZAWM

    Pour au plus un conseiller du directeur contractuel occupé à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

    La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le subventionnement de l'emploi de conseiller du directeur prend fin avec la mise à la retraite du titulaire de l'emploi. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller du directeur est calculé sur la base de l'échelle de traitement 588 figurant en annexe, plus une prime mensuelle de 616,15 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel. La subvention est calculée en tenant compte de l'ancienneté de service du conseiller du directeur, laquelle doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM.

    Par dérogation à l'alinéa 2, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller du directeur est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511 figurant en annexe, sans prime mensuelle. "

    Art. 8. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le § 2 est complété par les mots " , plus une prime mensuelle de 400,00 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel ";

  4. le § 3 est abrogé.

    Art. 9. A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7bis - Coordinateurs...

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