Arrêté du Gouvernement relatif à la constatation de handicaps chez les enfants en vue de la liquidation du supplément pour enfants handicapés, de 23 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;

  2. Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  3. arrêté du 28 mars 2003 : l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

    CHAPITRE 2. - Critères et modalités d'évaluation pour les répercussions du handicap

    Art. 2. - Constatation

    Pour l'application des articles 21 et 22 du décret, le handicap d'un enfant est constaté, par l'Office ou par une personne qu'il mandate, au moyen de l'une des procédures prévues au chapitre 3.

    Art. 3. - Eléments de constatation des répercussions du handicap

    § 1er - Les répercussions du handicap sont évaluées sur la base de trois piliers. Ces piliers se rapportent aux répercussions suivantes du handicap :

  4. le 1er pilier se rapporte aux répercussions du handicap sur la santé physique et psychique de l'enfant;

  5. le 2e pilier se rapporte aux répercussions du handicap sur la capacité d'action de l'enfant et sa participation à la vie sociale;

  6. le 3e pilier se rapporte aux répercussions du handicap sur le milieu familial de l'enfant.

    § 2 - Les répercussions mentionnées au § 1er sont constatées au moyen du tableau médico-social repris en annexe 1re de l'arrêté du 28 mars 2003. Pour chaque pilier, des points sont attribués de la manière suivante :

  7. pour le 1er pilier, les points sont attribués suivant le pourcentage de handicap physique ou mental de l'enfant constaté conformément à l'article 3, en fonction de la gradation suivante :

    1. de 0 % à 24 % de handicap physique ou mental : 0 point;

    2. de 24 % à 49 % de handicap physique ou mental : 1 point;

    3. de 50 % à 65 % de handicap physique ou mental : 2 points;

    4. de 66 % à 79 % de handicap physique ou mental : 4 points;

    5. de 80 % à 100 % de handicap physique ou mental : 6 points;

  8. le 2e pilier reprend les catégories fonctionnelles suivantes qui, le cas échéant, peuvent être subdivisées en sous-catégories et pour lesquelles les points sont attribués d'après des critères progressifs :

    1. formation professionnelle, formation et intégration sociale;

    2. communication;

    3. mobilité et déplacement;

    4. soins corporels;

  9. le 3e pilier reprend les catégories suivantes qui, le cas échéant, peuvent être subdivisées en sous-catégories et pour lesquelles les points sont attribués d'après des critères progressifs :

    1. le traitement à domicile;

    2. le déplacement pour les observations médicales et le traitement;

    3. l'adaptation du milieu et du mode de vie.

    Les points attribués aux piliers 2 et 3 sont additionnés comme suit :

  10. pour le 2e pilier, le maximum de points de chacune des quatre catégories fonctionnelles est additionné. La somme des points ainsi calculée est limitée à 12;

  11. pour le 3e pilier, le maximum de points de chacune des trois catégories est additionné et la somme est multipliée par 2. Le résultat des points ainsi calculé est limité à 18.

    Le résultat final pour la constatation des répercussions du handicap s'obtient en additionnant les piliers 1, 2 et 3 et est limité à 36.

    Art. 4. - Modalités de calcul en vue de constater les répercussions du handicap

    § 1er - La constatation du handicap physique ou mental, mentionnée à l'article 3, s'opère sur la base :

  12. de la " liste des affections pédiatriques " jointe en annexe 2 de l'arrêté du 28 mars 2003 ";

  13. de l'arrêté du Régent du 12 février 1946 approuvant le Barème officiel belge des invalidités.

    Le barème des invalidités mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est exclusivement utilisé pour les handicaps ou fonctions qui ne sont pas repris dans la liste mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que pour les handicaps repris dans la liste et renvoyant à un article dudit barème.

    § 2 - L'évaluation des répercussions du handicap au moyen des éléments mentionnés à l'article 3 en appliquant la liste et le barème mentionnés au § 1er s'opère selon les modalités suivantes :

  14. en cas de plusieurs affections partielles dont aucune n'entraîne un handicap complet, le pourcentage de l'affection la plus lourde est totalement pris en compte, et chacune des...

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