Arrêté du Gouvernement relatif au subside corona d'infrastructure en faveur des associations, accordé en exécution de l'article 5.11 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, de 23 décembre 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. subside corona d'infrastructure en faveur des associations : le subside d'infrastructure unique mentionné à l'article 5.11 du décret de crise, accordé aux associations pour les frais supplémentaires et pertes de revenus engendrés par la crise et les mesures prises en vue d'enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19);

  2. décret de crise : le décret de crise 2020 du 6 avril 2020;

  3. administration : le Ministère de la Communauté germanophone.

    Art. 2. Les catégories suivantes de coûts et pertes de revenus sont considérées comme acceptables, conformément à l'article 5.11, alinéa 3, 1°, du décret de crise, en ce qui concerne l'octroi du subside corona d'infrastructure en faveur des associations :

  4. frais :

    1. frais d'électricité;

    2. frais d'eau;

    3. frais de chauffage;

    4. assurance bâtiment;

    5. remboursements d'emprunts en lien avec l'infrastructure;

    6. frais de personnel/honoraires;

    7. loyers;

    8. frais d'entretien;

    9. dépenses supplémentaires dues directement à la crise corona;

  5. recettes :

    1. affiliations;

    2. loyers perçus;

    3. recettes provenant de manifestations;

    4. vente de boissons;

    5. sponsoring;

    6. recettes diverses.

    Pour calculer le subside corona d'infrastructure en faveur des associations, les demandeurs communiquent à l'administration les chiffres des années 2019 et 2020 relatifs aux catégories mentionnées au premier alinéa.

    Art. 3. § 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le montant du subside corona d'infrastructure en faveur des associations est calculé au moyen de la différence entre les coûts engagés en 2020 et les recettes enregistrées dans les catégories mentionnées à l'article 2, alinéa 1er,

  6. 10/12 de la différence calculée servant de base au subside;

  7. la somme devant montrer un déficit réel pour l'année 2020.

    Le montant du déficit calculé conformément au premier alinéa peut être pris en considération jusqu'à 100 % pour le subside à concurrence de 10.000 euros.

    Art. 4. La demande du subside corona d'infrastructure en faveur d'associations, y compris l'état mentionné à l'article 2, alinéa 2, sera introduite auprès de l'administration pour le 31 janvier 2021 au plus tard, et ce, au moyen du formulaire mentionné à l'article 5.11, alinéa 1er, du décret de crise.

    Art. 5. Si la demande du subside corona d'infrastructure en faveur des associations - introduite conformément à l'article 4 - remplit les conditions mentionnées à l'article 5.11, alinéa 3, du décret de crise...

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