Arrêté du Gouvernement relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes, de 30 août 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. examens finaux A : les examens finaux portant sur les connaissances générales en fin d'apprentissage ou, selon le cas, les examens finaux portant sur les connaissances en gestion en fin de formation de chef d'entreprise;

  2. examens finaux B : les examens finaux portant sur les connaissances professionnelles théoriques en fin d'apprentissage ou en fin de formation de chef d'entreprise;

  3. examens finaux C : les examens finaux portant sur les aptitudes professionnelles pratiques en fin d'apprentissage ou en fin de formation de chef d'entreprise;

  4. examens finaux I : les examens finaux portant sur les connaissances intégrées en fin d'apprentissage ou lors de la dernière année de formation de chef d'entreprise;

  5. jours ouvrables : les jours de travail du centre;

  6. absence justifiée : une absence justifiée conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire;

  7. arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base : l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;

  8. centre assimilé :

    1. le centre de formation professionnelle organisé ou reconnu par une autre communauté ou région ou

    2. le centre étranger de formation professionnelle assimilé par le ministre sur proposition de l'Institut ou

    3. l'autre organisateur de cours mentionné à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation;

  9. Institut : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;

  10. candidat : la personne admise à une évaluation;

  11. cours A : les cours où sont transmises les connaissances générales au stade de l'apprentissage ou, selon le cas, les connaissances en gestion au stade de la formation de chef d'entreprise;

  12. cours B : les cours où sont transmises les connaissances professionnelles théoriques;

  13. cours I : les cours où sont transmises des connaissances intégrées;

  14. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Formation;

  15. examens A : les examens de fin d'année, à l'exception de la dernière, portant sur les connaissances générales au stade de l'apprentissage ou, selon le cas, sur les connaissances en gestion au stade de la formation de chef d'entreprise;

  16. examens B : les examens de fin d'année, à l'exception de la dernière, portant sur les connaissances professionnelles théoriques au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise;

  17. examens I : les examens de fin d'année, à l'exception de la dernière, portant sur les connaissances intégrées au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise;

  18. centre : le Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME.

    Art. 2. - Conseil de classe

    § 1er - Chaque centre crée un conseil de classe par année d'apprentissage et par année de formation de chef d'entreprise, tant pour chaque profession que pour les connaissances en gestion et les cours accélérés.

    Le conseil de classe se compose des professeurs spécialisés de l'apprenti ou de l'élève futur chef d'entreprise et du directeur du centre ou de son mandataire. Au moins un représentant de l'Institut peut assister aux réunions du conseil de classe avec voix consultative.

    Dans des cas motivés, le directeur du centre ou son mandataire peut admettre au conseil de classe d'autres personnes en tant que membres ayant voix consultative.

    En cas d'absence d'un professeur spécialisé, celui-ci communique préalablement ses éventuelles remarques au directeur du centre ou à son mandataire.

    Le représentant de l'Institut communique au conseil de classe tous les renseignements dont il dispose et qui sont utiles pour l'évaluation.

    Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le conseil de classe peut se faire remettre tout renseignement nécessaire à l'exercice de ses missions, dans la mesure où ces informations sont appropriées, utiles et proportionnées et ne sont pas soumises au secret professionnel. Les membres du conseil de classe ne peuvent ni utiliser ces informations à d'autres fins ni les transmettre à des tiers.

    § 2 - Au moins dix jours calendrier avant la réunion du conseil de classe, le centre en communique à l'Institut le jour, l'heure et le lieu.

    § 3 - Le conseil de classe se réunit au moins aux dates suivantes :

  19. pour l'évaluation de fin d'année, à l'exception de la dernière, au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise :

    1. le 30 juin en fin d'année d'apprentissage pour statuer sur les premières sessions;

    2. le 31 juillet en fin d'année d'apprentissage pour statuer sur les secondes sessions;

    3. le 15 juillet de l'année de formation de chef d'entreprise pour statuer sur les premières sessions;

    4. le 30 septembre de l'année de formation de chef d'entreprise pour statuer sur les secondes sessions;

  20. pour l'évaluation en fin d'apprentissage ou de formation de chef d'entreprise :

    1. le 15 juin en fin de dernière année de formation pour statuer sur les premières sessions;

    2. le 5 juillet en fin de dernière année de formation pour statuer sur les secondes sessions;

    3. le 15 juillet en fin de dernière année de la formation de chef d'entreprise pour statuer sur les premières sessions;

    4. le 30 septembre en fin de dernière année de la formation de chef d'entreprise pour statuer sur les secondes sessions;

  21. pour l'évaluation en fin d'année des cours accélérés de gestion :

    1. le 15 juillet de l'année des cours accélérés de gestion pour statuer sur les premières sessions;

    2. le 1er octobre de l'année des cours accélérés de gestion pour statuer sur les secondes sessions.

    Le conseil de classe peut en outre se réunir en cours d'année.

    § 4 - Le conseil de classe rédige un procès-verbal reprenant ses décisions.

    Art. 3. - Dossier du candidat

    Pour chaque candidat, le centre établit un dossier qui contient au moins les informations suivantes :

  22. les résultats obtenus par l'apprenti, l'auditeur libre, l'élève futur chef d'entreprise, l'auditeur des cours accélérés de gestion et le participant externe aux examens, ainsi que les documents d'évaluation pertinents;

  23. les décisions prises par les commissions d'examen et, le cas échéant, les décisions prises et propositions formulées par les conseils de classe;

  24. une copie des attestations de fréquentation, certificats partiels, certificats des connaissances en gestion, certificats de praticien, certificats d'apprentissage ou attestations de compétences, certificats " gestion appliquée " et certificats de patronat délivrés.

    Les centres tiennent en tout temps les dossiers à la disposition de l'Institut pour consultation.

    CHAPITRE 2. - Evaluation de l'apprentissage

    Section 1er. - Evaluation à la fin de chaque année d'apprentissage, à l'exception de la dernière

    Art. 4. - Admission à l'évaluation de fin d'année

    A la fin de chaque année d'apprentissage, à l'exception de la dernière, le centre organise une évaluation de fin d'année pour :

  25. les apprentis qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage ou d'un accord contrôlé d'apprentissage, sont occupés dans une entreprise formatrice agréée par l'Institut;

  26. les auditeurs des cours au stade de l'apprentissage qui suivent une formation pratique assimilée à un contrat d'apprentissage;

  27. les auditeurs des cours en gestion appliquée, conformément à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base;

  28. les auditeurs libres qui, conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base, sont admis à suivre les cours au stade de l'apprentissage.

    Les auditeurs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, doivent avoir régulièrement fréquenté les cours et ne peuvent totaliser des absences injustifiées pour plus d'un tiers des cours organisés annuellement par le centre, déduction faite des dispenses mentionnées à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

    Pour certaines professions et sur avis motivé de l'Institut, le ministre peut prévoir d'autres exigences minimales pour la participation à l'évaluation de fin d'année.

    Les candidats dispensés de cours sont également dispensés de l'évaluation y afférente.

    Art. 5. - Connaissances évaluées et pondération

    § 1er - L'évaluation de fin d'année repose sur les programmes de formation approuvés par le Gouvernement sur proposition de l'Institut. Elle porte sur :

  29. les connaissances générales, à raison de 50 % du total des points;

  30. les connaissances professionnelles théoriques, à raison de 50 % du total des points.

    Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation de fin d'année porte sur les connaissances intégrées en ce qui concerne les professions pour lesquelles a été établi un programme de formation intégré.

    Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation de fin d'année porte sur les connaissances professionnelles théoriques concernant les auditeurs dispensés de participer aux cours généraux au stade de l'apprentissage, conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

    Par dérogation au premier alinéa et pour l'évaluation de fin d'année, les cours généraux modulaires remplacent les connaissances générales pour les auditeurs suivant les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage, conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

    § 2 - En ce qui concerne les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation en première et seconde sessions comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 % du total des points : d'une part, une évaluation journalière pendant l'année de formation et, d'autre...

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