Arrêté du Gouvernement réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger, de 19 décembre 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Clause européenne

Le présent arrêté sert à la transposition partielle de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Art. 2. - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. demandeur : la personne physique qui :

    1. est domiciliée en région de langue allemande;

    2. est mentionnée à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire coordonnée le 14 juillet 1994 et remplit les conditions pour bénéficier d'une intervention, conformément à ladite loi et ses arrêtés d'exécution;

  2. revalidation long term care : les soins non aigus et post-aigus dispensés de façon multidisciplinaire dans quelque établissement que ce soit dans le cadre des interactions parents-enfants, dans le cadre des troubles mentaux, sensoriels ou d'assuétude, de la voix et de la parole, d'infirmité motrice d'origine cérébrale, pour les enfants atteints d'affections respiratoires et neurologiques, ainsi que les soins non aigus ou post-aigus dispensés dans le cadre de troubles moteurs de façon multidisciplinaire en dehors des cliniques et hôpitaux généraux et universitaires où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour des enfants ou en rapport avec des tumeurs, et ce, dans la mesure où il s'agit de prestations de soins pour lesquelles la Communauté germanophone est compétente en vertu de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prestations de soins dont la liste est fixée à l'annexe 1re;

  3. loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  4. Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé;

  5. administration : le Ministère de la Communauté germanophone;

  6. jour ouvrable : les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.

    La condition mentionné à l'alinéa 1er, 1°, a), est également considérée comme remplie si la personne relève de la compétence de la Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 2, de l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée.

    Art. 3. - Règlementation relative à la partialité

    Les experts externes chargés d'émettre un avis dans le cadre du présent arrêté ne peuvent exercer leur mission s'il existe un motif de partialité. C'est notamment le cas si, en soumettant un avis sur une demande d'autorisation préalable aux fins de prise en charge des frais ou d'accord aux fins de participation aux frais, ils peuvent être directement avantagés ou désavantagés au niveau professionnel ou privé ou s'ils sont en même temps le médecin traitant du patient.

    Dès qu'ils sont chargés par l'administration d'émettre un avis, les experts externes communiquent à l'administration les éventuels motifs de partialité.

    Art. 4. - Indemnisation d'experts externes

    Les experts externes chargés d'émettre un avis dans le cadre du présent arrêté recevront une indemnité s'élevant à 92,94 euros par heure.

    CHAPITRE 2. - Conditions à la prise en charge des frais et à la participation aux frais ainsi que montant

    Section 1re. - Prise en charge des frais ou participation aux frais engagés pour une revalidation long term care

    Art. 5. - Autorisation préalable aux fins de la prise en charge des frais

    Une autorisation préalable est requise en vue de la prise en charge des frais engagés pour une revalidation long term care, programmée dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse conformément au règlement (UE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

    Art. 6. - Conditions à l'octroi d'un accord aux fins de participation aux frais

    Pour des revalidations long term care autres que celles mentionnées à l'article 5 du décret, programmées dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, le demandeur peut, soit avant le traitement, soit seulement après le début de celui-ci, introduire une demande d'accord aux fins de participation aux frais.

    L'obtention de l'accord aux fins de participation aux frais est soumise aux conditions suivantes :

  7. les conditions mentionnées à l'article 136, § 1er, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 sont remplies;

  8. les prestations de revalidation long term care à l'étranger correspondent aux prestations prévues à l'article 2, 2°;

  9. le demandeur fait partie du groupe cible concerné par la revalidation long term care au sens de l'annexe 1re;

  10. le traitement est dispensé soit par une personne qui est habilitée légalement à exercer l'art de guérir dans le pays où est dispensée la revalidation long term care, soit dans un établissement de santé qui offre des garanties médicales suffisantes ou est agréé par les autorités du pays dans lequel il se trouve;

  11. la revalidation long term care est dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse;

  12. le demandeur introduit une demande d'accord conformément à l'article 22;

  13. le demandeur avance les frais engendrés par le traitement et introduit les justificatifs y relatifs.

    Art. 7. - Montant de la participation aux frais

    Sauf dans les cas où les conditions fixées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, sont remplies, le montant de la participation aux frais correspond à celui payé pour un traitement qui est comparable à ceux fixés à l'annexe 1re, et ce, conformément aux taux fixés à l'annexe 2.

    La participation aux frais ne peut être supérieure aux frais réellement engagés.

    Section 2. - Participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels

    Art. 8. - Champ d'application

    Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut octroyer une participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels à l'étranger répondant à toutes les caractéristiques suivantes :

  14. il s'agit de soins non aigus et post-aigus dispensés de façon multidisciplinaire dans quelque établissement que ce soit dans le cadre des interactions parents-enfants, dans le cadre des troubles mentaux, sensoriels ou d'assuétude, de la voix et de la parole, d'infirmité motrice d'origine cérébrale, pour les enfants atteints d'affections respiratoires et neurologiques, ainsi que les soins non aigus ou post-aigus dispensés dans le cadre de troubles moteurs de façon multidisciplinaire en dehors des cliniques et hôpitaux généraux et universitaires où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour des enfants ou en rapport avec des tumeurs, et ce, dans la mesure où il s'agit de prestations de soins qui ne correspondent pas aux traitements prévus à l'annexe 1re;

  15. ils interviennent dans le cadre d'une indication rare, d'une affection rare ou d'une affection qui exige, le cas échéant, des soins continus et complexes;

  16. le traitement est dispensé dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse;

  17. le traitement est onéreux;

  18. le traitement a une valeur scientifique avérée, son efficacité est largement reconnue par les instances internationales faisant autorité et actives dans les mêmes domaines de revalidation et sa phase expérimentale est terminée;

  19. le traitement doit soigner une affection qui menace des fonctions vitales;

  20. il n'existe, en région de langue allemande, aucune alternative thérapeutique acceptable en termes de diagnostic ou de thérapie qui, dans un délai médicalement acceptable et au vu de l'état de santé du demandeur, pourrait être mise en oeuvre au moment de la demande;

  21. le traitement est préalablement prescrit par un médecin spécialiste qui est spécialisé dans les mêmes domaines de revalidation et légalement habilité à pratiquer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne, en Suisse ou dans un Etat de l'Espace économique européen.

    Art. 9. - Conditions d'admissibilité

    Le demandeur peut obtenir une participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels dans le respect des conditions suivantes :

  22. nonobstant l'application de tous les droits conformément aux législations belges, étrangères ou supranationales ou conformément à une convention individuelle ou collective en vertu de laquelle une participation aux frais peut être demandée, aucun remboursement n'est octroyé par de telles lois ou conventions pour les soins exceptionnels demandés dans le cadre de la revalidation;

  23. les montants exigés sont effectivement dus par le demandeur;

  24. l'administration a rendu un avis positif.

    Section 3. - Participation aux frais de déplacement

    Art. 10. - Conditions mises à l'obtention d'une participation aux frais de déplacement

    Le demandeur peut obtenir une participation aux frais de déplacement dans le respect des conditions suivantes :

  25. il a droit à une prise en charge des frais ou, selon le cas, à une participation aux frais mentionnées aux sections 1re et 2;

  26. le trajet mensuel total qu'il doit parcourir pour son traitement est supérieur à 300 km.

    Art. 11. - Montant de la participation aux frais de déplacement

    La participation aux frais de déplacement pour les trajets dépassant la distance minimale fixée à l'article 10, 2°, est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement.

    CHAPITRE 3. - Procédure

    Section 1re. - Procédure...

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