Arrêté du Gouvernement réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone, de 23 avril 2015

CHAPITRE 1er. - CONDITIONS GENERALES POUR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 1er - Champ d'application

§ 1er - Cet arrêté est applicable aux agents des institutions mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

§ 2 - Par dérogation au premier paragraphe, le présent arrêté ne s'applique pas :

  1. aux services à gestion séparée de l'enseignement communautaire, à l'exception du service à gestion séparée "Service et logistique dans l'enseignement communautaire";

  2. à la haute école autonome;

  3. au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

    Par dérogation au premier paragraphe, le présent arrêté ne s'applique pas :

  4. aux frais de transport des membres du personnel conformément à l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

  5. à l'indemnité kilométrique pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail conformément à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail;

  6. aux jetons de présence et indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

    Art. 2. - Définitions

    Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  7. organisme : toutes les institutions au sens de l'article 1er;

  8. frais : toutes les charges financières supportées par l'agent dans l'intérêt ou pour ordre de l'organisme lors de l'exécution d'une mission;

  9. lieu de travail habituel : le lieu de travail habituel des agents des institutions, tel que fixé par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone en ce qui concerne les services de l'administration générale et les services à gestion séparée et par le directeur délégué intéressé en ce qui concerne les organismes d'intérêt public;

  10. ministre : le ministre compétent en matière de Finances.

    Art. 3. - Principe du remboursement des frais

    Des frais ne peuvent être remboursés que dans les cas régis par le présent arrêté.

    Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels le présent arrêté ne s'applique pas en raison de règlements spécifiques en matière de frais.

    Art. 4. - Vérifiabilité des frais

    § 1er - Le remboursement des frais n'intervient que sur présentation de l'original d'un justificatif comptable acquitté.

    Sont notamment considérés comme "original" d'un justificatif comptable acquitté :

  11. une facture acquittée;

  12. une facture accompagnée de la preuve du paiement, en particulier d'un extrait de compte;

  13. un titre de transport public oblitéré;

  14. un reçu pour des fournitures ou services prestés mentionnant au moins :

    1. l'identité et l'adresse du fournisseur ou du prestataire;

    2. le numéro de reçu;

    3. la date de la fourniture ou de la prestation;

    4. l'objet de la fourniture ou de la prestation;

    5. le montant, TVA comprise;

  15. une souche TVA.

    Les preuves de paiement à elles seules ne sont pas considérées comme "original" d'un justificatif comptable acquitté.

    § 2 - Par dérogation au § 1er, le remboursement des frais peut s'opérer de manière forfaitaire, conformément aux conditions déterminées au chapitre 2.

    Art. 5. - Justification des frais par des raisons de service

    § 1er - Seuls les frais encourus lors de l'exercice d'une mission et ainsi justifiés seront remboursés.

    Si, lors de l'exercice d'une mission, des dépenses sont remboursées directement à l'agent par des tiers au titre de frais ou si des avantages en nature ne lui sont pas portés en compte, cela n'ouvre un droit au remboursement des frais dans le cadre du présent arrêté que pour le montant non encore remboursé ou pris en charge par des tiers.

    § 2 - Le supérieur hiérarchique peut déterminer que le décompte des frais d'un agent ne sera pris en considération que...

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