Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide en matière de coût de l'énergie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, de 2 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;

  2. encadrement temporaire de crise : la communication de la Commission du 28 octobre 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;

  3. BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;

  4. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service régional de Bruxelles ;

  5. facture de décompte 2021 : toute facture de décompte relative à un compteur de gaz ou d'électricité couvrant partiellement ou totalement l'année 2021 ;

  6. facture de décompte 2022 : toute facture de décompte relative à un compteur de gaz ou d'électricité couvrant partiellement ou totalement l'année 2022 ;

  7. code EAN : code European Article Numbering de 18 chiffres unique au point de fourniture.

    CHAPITRE 2. - Conditions générales de l'aide

    Art. 2. Le ministre octroie une aide aux entreprises touchées par les conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des sanctions infligées ou des contre-mesures de rétorsion prises en réaction.

    Les conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des sanctions infligées et des contre-mesures de rétorsion prises en réaction sont reconnues comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    L'aide est octroyée aux conditions visées au point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise.

    Art. 3. Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.

    Art. 4. Le bénéficiaire :

  8. est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2021 ;

  9. a, au moment de la demande d'aide, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2021, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

  10. exerce une activité parmi celles reprises aux annexes I et II, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2021 ;

  11. ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA ;

  12. respecte, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de dépôt et de publication auprès de la Banque nationale de Belgique de ses comptes annuels et de son bilan social clôturés en 2021 ;

  13. respecte ses obligations en matière de TVA ;

  14. respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;

  15. respecte, s'il exerce l'activité " 55 - Hébergement ", à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est exclu de l'aide ;

  16. dispose, s'il y a lieu, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  17. dispose, s'il exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancing et similaires ", d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :

    1. rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018 ;

    2. soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

  18. n'a pas reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 2.000.000 euros d'aide dans le cadre du point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise ;

    Art. 5. Le bénéficiaire ne fait pas l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, y compris mais pas uniquement :

  19. aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;

  20. à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne; ou

  21. des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.

    L'aide ne peut en aucun cas être utilisée pour saper les effets prévus des sanctions infligées par l'UE ou ses partenaires internationaux et respecte pleinement les règles visant à lutter contre le contournement énoncées dans les règlements applicables. Les personnes physiques ou des entités faisant l'objet des sanctions ne peuvent profiter, directement ou indirectement, de la présente aide.

    Art. 6. Le bénéficiaire a...

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