Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, de 10 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

Objet

Art. 2. La directive 2019/883 vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l'Union européenne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations.

Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. " navire ", un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;

  2. " convention MARPOL ", la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée ;

  3. " déchets des navires ", tous les déchets visés à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;

  4. " déchets pêchés passivement ", les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;

  5. " résidus de cargaison ", les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire ;

  6. " installation de réception portuaire ", toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;

  7. " navire de pêche ", tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;

  8. " bateau de plaisance ", un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;

  9. " port ", la zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris la zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;

  10. " Port de Bruxelles ", la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et dont les statuts ont été approuvés par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993 ;

  11. " capacité de stockage suffisante ", une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;

  12. " services réguliers ", des services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

  13. " escales portuaires régulières ", des trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

  14. " escales portuaires fréquentes ", des visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine ;

  15. " GISIS ", le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'Organisation maritime internationale ;

  16. " traitement ", toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

  17. " redevance indirecte ", une redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires ;

  18. " Directive ", la Directive 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;

  19. " Port dans lequel les navires font habituellement escale ", port dans lequel, sur une période de 3 ans, des navires font escale au moins une fois par quinzaine.

    Champ d'application

    Art. 4. Le présent arrêté s'applique :

  20. à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port à Bruxelles ou y opérant, à l'exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/352, et à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ou des autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ;

  21. à tous les ports dans lesquels les navires relevant du point 1° font habituellement escale.

    CHAPITRE 2. - Mise à disposition d'installations de réception portuaires adéquates

    Installations de réception portuaires

    Art. 5. § 1er. Le Port de Bruxelles garantit la disponibilité des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires.

    Les installations de réception sont adéquates si :

  22. les installations de réception portuaires ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent habituellement le port, compte tenu :

    1. des besoins opérationnels des utilisateurs du port de Bruxelles ;

    2. de la taille et de la position géographique du port de Bruxelles ;

    3. du type de navires qui font escale dans le port de Bruxelles ; et

    4. des exemptions accordées en vertu de l'article 10 ;

  23. les formalités et modalités pratiques liées à l'utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

  24. les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception portuaires ; et

  25. les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement, conformément à la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union et de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.

    Aux fins du deuxième alinéa, point 4° et afin de faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans le port, le Port de Bruxelles veille à ce qu'une collecte séparée soit mise en place. Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes...

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