Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des déchets en cas d'infraction ou d'abandon, de 28 février 2023

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté ;

  2. "déchets" : les déchets définis par l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  3. "déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  4. "déchets autres que ménagers" : les déchets ne provenant pas de l'activité normale des ménages ;

  5. "déchets encombrants" : les déchets qui ne peuvent être collectés en sacs ou en conteneurs, en raison de leur nature, de leur poids ou de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement d'une habitation ou d'un détachement d'un lieu d'exercice d'une activité ;

  6. "déchets de construction et de démolition" : les déchets de construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ;

  7. "déchets d'équipements électriques et électroniques" ou " D.E.E.E." : les déchets d'équipements électriques et électroniques au sens de l'article 1, § 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

  8. "producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  9. "détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  10. "gestion des déchets" : la gestion des déchets au sens de l'article 3, 14°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, en ce compris l'enlèvement et le traitement ;

  11. "collecte régulière" : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile, ou à l'endroit prévu, de déchets en sacs ou en conteneurs.

    Art. 2. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de responsabilité environnementale, les coûts exposés par l'Agence pour la gestion des déchets dans le cadre de l'article 10/2 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté et des articles 18 et 25 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets sont fixés comme suit :

    1. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs de déchets ménagers, lorsque ces sacs ne contiennent pas de déchets...

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