Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant différents arrêtés en vue d'une meilleure gestion de la population de chats, de 24 février 2023

CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

Article 1er. L'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux est complété par le 13° rédigé comme suit :

" 13° Chat orphelin : le chat ayant atteint l'âge de 8 semaines et qui a été recueilli par le refuge sans sa mère, dont la mère est décédée ou qui doit être séparé de sa mère pour des raisons de santé et/ou de comportement. "

Art. 2. L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 28. § 1er. Il est interdit de :

  1. commercialiser des chats de moins de 13 semaines ;

  2. commercialiser des chiens ayant moins de 7 semaines ;

  3. commercialiser des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ou n'ont pas été enregistrés conformément aux prescriptions légales ;

  4. commercialiser des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;

  5. présenter ou exposer des chiots ou des chatons en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les refuges.

    § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, les refuges peuvent mettre à l'adoption des chats orphelins après avis favorable du vétérinaire de contrat. "

    CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats

    Art. 3. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le paragraphe 1er est complété par les mots " ou leur restitution au responsable " ;

  7. le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " § 3. En dérogation au § 1er, les chats de moins de six mois ne peuvent être stérilisés avant leur restitution qu'avec l'accord préalable du responsable. Si le chat est restitué non stérilisé, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 1er. "

  8. il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

    " § 4. En dérogation au § 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Dans ce cas, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 2. "

    CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la...

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