Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, de 17 février 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles

Art. 2. Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, il est inséré le 15° rédigé comme suit :

" 15° formule souple de travail : la possibilité pour les travailleurs d'aménager leur régime de travail, prévu dans le règlement de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail. ".

Art. 3. Dans l'article 49 troisième alinéa du même arrêté :

  1. le 7° est complété par : " et du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ; "

  2. le 10° est remplacé par ce qui suit :

    " 10° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus ;".

    Art. 4. Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, il est inséré le 6° rédigé comme suit :

    "6° dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnus.".

    Art. 5. Dans l'article 168 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au § 1er, les mots " pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 167, § 2, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 167, § 2, 4°, 5° et 6° " ;

    2. au § 2, alinéa 2, les mots " ou du Secrétaire général adjoint " sont remplacés par les mots ", du Secrétaire général adjoint ou de leur délégué ".

    Art. 6. L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 169. § 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.

    En dérogation à l'alinéa 1er, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.

    § 2. L'agent peut demander des formules souples de travail dans les cas visés à l'article 167 § 2, 3°, 4°, 5° et 6°. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.

    Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.

    Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.

    Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.

    § 3. Sans préjudice de l'article 170, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Secrétaire général, au Secrétaire général adjoint ou à leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.

    § 4. Sans préjudice de l'article 170, à l'issue du congé :

  3. les droits acquis ou en cours d'acquisition, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent ;

  4. l'agent a le droit de retrouver sa fonction ou, en cas d'impossibilité, une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables ;

  5. l'agent bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas pris congé. ".

    Art. 7. Dans l'article 176 alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots ", pour aidants proches reconnus, " sont insérés entre les mots " soins palliatifs " et les mots " ou pour assister".

    Art. 8. Dans l'article 183, 1er alinéa, 1° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. les mots " congé de paternité " sont remplacés par les mots " congé de naissance, " ;

  7. les mots ", le congé pour les aidants proches reconnus, " sont insérés entre les mots " congé parental " et les mots " et le congé d'accueil ; ".

    Art. 9. Dans l'article 194, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2022, les mots " l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : " sont remplacés par les mots " la naissance d'un enfant si l'agent est reconnu comme père de cet enfant ou second parent équivalent, pour s'occuper de cet enfant : ".

    Art. 10. L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. L'agent a le droit de s'absenter pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable sa présence immédiate.

    § 2. L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours...

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