Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2023 relatif au budget de mobilité et à l'acquisition, l'utilisation et la gestion des véhicules de service, de 26 janvier 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux :

- Membres du personnel des services publics régionaux qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;

- Membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant sur le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;

- Membres du personnel de Brupartners ;

- Membres du personnel de la société anonyme de droit public, " l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

- Membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté ;

- Membres du personnel de la Commission de régulation pour les marchés de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. AGRBC du 15 mai 2014 : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport ;

  2. Entité : tout service public ou organisme d'intérêt public entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

  3. Véhicule de service : tout moyen de transport (voiture personnelle, Multi-Purpose-Vehicle - MPV, minibus) qui est acheté/loué et dont l'utilisation par les personnes visées à l'article 1er est autorisée par les autorités compétentes de chaque entité dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Pour les caractéristiques de ces moyens de transport il est renvoyé à l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport visé au point 1.

    En tout état de cause, les véhicules techniques (camionnettes de livraison, camions, autobus, machines de travail, bulldozers, remorques, scancars...) qui ne sont utilisables que pour des activités techniques spécifiques ne peuvent pas être considérés comme des véhicules de service relevant des dispositions du présent arrêté. Il en va de même du véhicule prioritaire défini comme suit : véhicule prioritaire : le véhicule à l'instar de celui des gouverneurs de province répondant aux conditions techniques visées aux articles 28, § 2, 1°, c), 4 et 43, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité destiné à l'usage du Fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Prévention & sécurité exerçant les missions de haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

  4. Chauffeur : tout membre du personnel qui peut conduire un véhicule et qui dispose d'un permis de conduire valide pour la catégorie du véhicule concerné. Les modalités relatives aux règles d'enregistrement en tant que chauffeur sont définies dans chaque entité.

  5. Parc automobile : la somme de toutes les catégories de véhicules (en propriété - en leasing) gérés par l'entité.

  6. Coût Total de Possession : le CTP est un calcul indicatif du coût total d'un véhicule de service. Le CTP est calculé en faisant la somme des différentes composantes du CTP. Il s'agit du prix d'achat, de la T.V.A., des remises, de la valeur résiduelle, du prix du leasing, du prix du leasing des batteries, des assurances, des réparations, de l'entretien, des pneus, de la consommation d'énergie et/ou de carburant, de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe automobile annuelle.

    CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'acquisition de véhicules de service

    Art. 3. § 1er. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par leasing, la durée minimale du leasing est fixée à 48 mois et la durée maximale du leasing est fixée à 60 mois.

    Seul le leasing opérationnel - pour lequel le locataire acquiert le droit d'usage pendant une certaine période - est autorisé pour toutes les catégories de véhicules de service.

    Le contrat de leasing doit être accompagné d'un contrat d'entretien avec le fournisseur/constructeur pour la durée du leasing.

    § 2. Pour la méthode d'acquisition de véhicules de service par achat, la durée de possession du véhicule est fixée à 60 mois.

    Art. 4...

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