Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Prévention et Sécurité, de 26 janvier 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le cadre du présent arrêté, on entend par :

- " l'arrêté portant le statut " : L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;

- " l'ordonnance du 28 mai 2015 " : l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe ;

- " le haut fonctionnaire " : le haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 2. L'arrêté portant le statut est applicable aux agents de Bruxelles - Prévention & Sécurité créé par l'ordonnance du 28 mai 2015, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté.

Pour l'application de cet arrêté aux agents de Bruxelles Prévention & Sécurité, Bruxelles Prévention & Sécurité doit être assimilé à un organisme d'intérêt public de catégorie A de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux mandataires

Art. 3. Le Ministre-Président est le ministre fonctionnellement compétent à l'égard des mandataires de Bruxelles - Prévention & Sécurité

Art. 4. Le fonctionnaire dirigeant, visé à l'article 6 de l'ordonnance du 28 mai 2015, exerce sa fonction de fonctionnaire dirigeant et la fonction de haut fonctionnaire, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 28 mai 2015, dans le cadre d'un seul mandat correspondant à un poste de rang A5.

Le Ministre-Président propose d'assigner au mandataire de rang A5 visé à l'alinéa 1er des objectifs stratégiques.

Ces objectifs concernent, d'une part, la fonction de fonctionnaire dirigeant et, d'autre part, la fonction de haut fonctionnaire, uniquement en sa qualité d'agent régional, dans le respect de l'autonomie dont le haut fonctionnaire jouit dans le cadre de ses missions fédérales telles que visées à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le cas échéant, le Ministre-Président propose d'assigner au mandataire de rang A5 visé à l'alinéa 1er également les objectifs stratégiques établis par l'autorité qui exerce les missions visées à l'article 48, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 1989.

Le Gouvernement fixe les...

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