Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les ratios de points de recharge pour les parkings, ainsi que certaines conditions de sécurité supplémentaires y applicables, de 29 septembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Cet arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux parkings visés à la rubrique 68 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, ainsi qu'à la rubrique 224 de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Bruxelles Environnement " : créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;

  2. " bureaux " : au sens du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques, tel que repris dans la partie L des dispositions concernant l'affectation du sol du Plan Régional d'Affectation du Sol ;

  3. " logement " : au sens du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques, tel que repris dans la partie L des dispositions concernant l'affectation du sol du Plan Régional d'Affectation du Sol ;

  4. " parking couvert " : parking muni d'une couverture, c'est-à-dire une toiture étanche ;

  5. " parking à usage public " : parking desservant des commerces, parking public ou tout autre parking, niveau de parking ou poche de parkings, accessibles au public ;

  6. " le service d'incendie " : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  7. " nouveau parking " : parking qui n'a pas encore été autorisé par un permis d'environnement ou qui n'était pas couvert par un permis d'environnement échu depuis moins de 2 ans, ou dont la demande de permis a été introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne subit pas, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de rénovation importante;

  8. " superficie d'un parking " : La superficie d'un parking concerne la superficie affectée aux parkings, zones de circulation et rampes d'accès, elle est mesurée à l'intérieur des murs du parking, les espaces étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs ni par les gaines ;

  9. " point de recharge " : point de recharge tel que défini à l'article 2, 44°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE 2. - Ratios de points de recharge pour les parkings

    Art. 3. § 1er. Les ratios de points de recharge constituent un pourcentage minimum de points de recharge rapporté au nombre d'emplacements de parcage autorisés par le permis...

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