Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives, de 22 septembre 2022

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Transposition et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement, quant aux parties qui relèvent du législateur bruxellois, la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par les Directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016, 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018, 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 et la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Art. 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

  1. " ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié ;

  2. " ADN " : l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié ;

  3. " Bateau " : tout bateau de navigation intérieure ou maritime ;

  4. " Bruxelles Mobilité " : administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;

  5. " Classes " : les classes de marchandises dangereuses énumérées à la sous-section 2.1.1.1 de l'ADR et dans les parties 2 et 3 de l'ADN ;

  6. " Commissionnaire de transport " : un commissionnaire de transport tel que défini à l'article 1er, 1° de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;

  7. " Commissionnaire-expéditeur " : un commissionnaire- expéditeur tel que défini à l'article 1er, 3° de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;

  8. " Eaux intérieures " : les eaux publiques de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge ;

  9. " Ministre " : le ministre ayant le transport de marchandises dangereuses dans ses attributions pour le transport par route ou le ministre qui a la détermination des règles de police de la navigation sur les voies de navigation intérieure dans ses attributions pour le transport par voie navigable ;

  10. " Marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans la section 1.2.1 de l'ADR et de l'ADN qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des numéros affectés au code de classification D, 4.1, à l'exception des numéros affectés au code de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1, à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268 ;

  11. " Numéro ONU " : le numéro d'identification des marchandises dangereuses figurant à la section 1.2.1 de l'ADR et de l'ADN ;

  12. " Région " : Région de Bruxelles-Capitale.

  13. " Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant, par construction, une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 kilomètres par heure lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté est applicable au transport national ainsi qu'au transport international de marchandises dangereuses par route ou par voie de navigation intérieure, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

    § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux transports de marchandises dangereuses :

  14. effectués par des véhicules ou bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité ;

  15. entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé ;

  16. effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ou effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port.

    Art. 4. Le ministre peut établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses par route ou par voie de navigation intérieure sur le territoire de la Région.

    Ces prescriptions concernent :

  17. le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par le présent arrêté ;

  18. lorsque cela est justifié, l'utilisation d'itinéraires obligatoires ou de modes de transport obligatoires.

    Il informe la Commission européenne de ces prescriptions et de leur justification.

    Art. 5. Le ministre a le droit de réglementer ou d'interdire pour des raisons autres que la sécurité du transport...

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