Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de 1 septembre 2022

CHAPITRE I. - Transposition de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Article 1er. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Art. 2. A l'article 23novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit :

" § 4. Un certificat de contrôle technique délivré par un centre de contrôle technique ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour un véhicule enregistré dans cet Etat membre attestant de ce que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique tel que visé par la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, est reconnue par la Région de Bruxelles-Capitale, indépendamment de la fréquence des contrôles imposés par cet Etat membre.

Si un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est nouvellement immatriculé en Région de Bruxelles-Capitale au nom du même titulaire, le certificat de contrôle technique qui a été délivré par cet autre Etat membre, est reconnu par la Région de Bruxelles-Capitale, comme si elle l'avait elle-même délivré, à la condition que le certificat de contrôle technique soit encore valable compte tenu de la fréquence de renouvellement du contrôle technique périodique visé à l'article 23ter. En cas de doute, la Région peut vérifier la validité du certificat de contrôle technique avant de le reconnaître. "

CHAPITRE II. - Transposition de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, modifiée par le règlement 2019/1242/UE du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs.

Art. 3. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

Art. 4. § 1. A l'article 1, § 2, point 88, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2017, les mots " - véhicules articulés" " sont insérés entre les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT