Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes, de 23 juin 2022

Article 1er. Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, ci-après " Brudalex "

Art. 1.1. Dans l'article 1.1. § 1er du Brudalex, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 10° est remplacé par ce qui suit :

    " 10° " producteur " : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :

  2. est établie en Belgique et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;

  3. est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit fabriqué par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur le produit, conformément au point a) ;

  4. est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, un produit provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

  5. est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel ;

  6. est établie en dehors de la Belgique et vend un produit par communication à distance, au sens de l'article I.8.15° du Code de droit économique, directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages en Belgique.

    La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à e) ; " ;

  7. les points suivants sont ajoutés :

    " 28° " Règlement (CE) N° 1013/2006 " : Règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

    1. " Règlement (CE) N° 1069/2009 " : Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 ;

    2. " Règlement (UE) N° 142/2011 " : Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

    3. " compostage " : une décomposition aérobie maîtrisée des matières biodégradables, qui, du fait d'un dégagement de chaleur biologique, permet d'obtenir des températures propices au développement de bactéries thermophiles ;

    4. " point de collecte complémentaire " : l'installation de collecte de déchets visée au point 14 ajouté à la suite du tableau de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

    5. " matelas " : produit destiné au couchage et au repos, pouvant être utilisé par toute personne pendant une longue période, constitué d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptible d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas ;

    6. " déchets de matelas ": tout matelas couvert par la définition de " déchets " qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;

    7. " plastique " : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du Règlement (CE) N° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;

    8. " produit à usage unique " : un produit qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

    9. " produit en plastique à usage unique " : un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

    10. " engin de pêche " : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer ;

    11. " déchets d'engin de pêche " : tout engin de pêche couvert par la définition de " déchets " qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu ;

    12. " lingettes humides " : toutes lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;

    13. " ballons de baudruche " : tous ballons de baudruche, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs à titre privé ;

    14. " produits du tabac " : des produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié ;

    15. " mégots " : tous déchets de produits du tabac avec filtres en plastique à usage unique et tous déchets de filtres en plastique à usage unique commercialisés lorsqu'ils étaient des produits pour être utilisés en combinaison avec des produits à base de tabac ;

    16. " matériel de restauration " : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments et de boissons, à l'exception de boissons ou d'aliments préemballés ;

    17. " matériel de restauration à usage unique " : matériel de restauration constituant un produit un usage unique ;

    18. " aliments préparés " : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés sur les lieux ;

    19. " entité publique " : toute personne morale qui relève d'une des catégories visées à l'article 1.3.1, 4°, de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, à l'exception des autorités fédérales et communautaires et des institutions européennes et internationales. ".

    Art. 1.2. Dans l'article 1.1. du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par :

    " § 2. Sans préjudice des définitions figurant dans le présent article, les définitions figurant dans

    - l'ordonnance permis d'environnement,

    - l'ordonnance déchets,

    - l'ordonnance sol,

    - les règlements européens visés au paragraphe 1er

    sont d'application dans le présent arrêté. ".

    Art. 1.3. Dans l'article 1.2, § 2, du même arrêté, un point 5° et 6° sont ajoutés comme suit :

    " 5. les articles 4 et 8 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

    1. l'article 16.2, al. 2, c) de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ".

      Art. 1.4. Dans l'article 1.4. du même arrêté, un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté :

      " § 5. 1. En cas de transfert transfrontalier de déchets visé par le Règlement (CE) N° 1013/2006, les documents imposés par ce règlement font office de document de traçabilité au sens du présent arrêté.

    2. En cas de transfert de sous-produits animaux, à l'exception de transfert des déchets de cuisine et de table de catégorie 3, le document commercial visé à l'annexe VIII, chapitre III, point 6 du Règlement (UE) N° 142/2011 fait office de document de traçabilité au sens du présent arrêté. ".

      Art. 1.5. Dans l'article 1.5. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. au paragraphe 2, le point 1 est remplacé par :

    " 1. la collecte en une seule tournée auprès des producteurs initiaux à condition que la liste des points de collecte soit disponible dans le véhicule :

    - des déchets non dangereux, ou

    - des déchets de cuisine et de table de catégorie 3 ; " ;

  9. au paragraphe 2, le premier tiret du point 4 est remplacé par :

    " - une installation de collecte ou de traitement des déchets, pour autant que la quantité de déchets transportée ne dépasse pas 500 kg et que les déchets ne sont pas des sous-produits animaux ou produits dérivés visé par le Règlement (CE) N° 1069/2009, ou ";

  10. au paragraphe 2, un point 5 rédigé comme suit est ajouté :

    " 5. le transport du lisier entre deux points situés au sein d'une même exploitation agricole. " ;

  11. le paragraphe 4 est abrogé.

    Art.1.6 . Dans l'article 1.6. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  12. le paragraphe 2 est remplacé par :

    " § 2. La remise de déchets à une installation visée à l'article 3.5.15, 1° par le détenteur de déchets peut s'effectuer sans document de traçabilité. " ;

  13. le paragraphe 3 est remplacé par :

    " § 3. Dans les cas suivants, la remise de déchets peut s'effectuer contre délivrance, au moins une fois par an, d'un document de traçabilité au détenteur de déchets :

    1. la remise de déchets non...

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