Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise, de 20 juillet 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la formation professionnelle individuelle en entreprise ou FPIE : le contrat conclu entre un demandeur d'emploi inoccupé, un employeur et un service de formation professionnelle compétent, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez l'employeur, telle que prévue aux articles 33 à 42 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou dans le chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  2. l'employeur : toute personne physique ou morale qui engage un demandeur d'emploi inoccupé à l'exception des engagements :

    1. dans une relation statutaire ;

    2. en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;

    3. par les pouvoirs publics suivants :

      - l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;

      - les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous a) et b);

      - la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;

    4. les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés ci-dessus ainsi que les organismes d'intérêt public de catégorie B, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui poursuivent des missions de service public à caractère culturel ;

  3. le service de formation professionnelle compétent : Bruxelles Formation visé à l'article 2 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la...

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