Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à introduire les critères pour la période 2025-2036, de 30 juin 2022

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2018 et du 17 décembre 2020 est remplacé par ce qui suit''' :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. Code : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

  2. Bruxelles Fiscalité : Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

  3. CIRB : Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise ;

  4. Véhicules à moteur de la catégorie M1 : les véhicules à moteur relevant de la catégorie M1, visée à l'article 1er, § 1er, 1., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

  5. Véhicules à moteur de la catégorie M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B : les véhicules à moteur relevant de ces catégories telles que visées à l'article 1er, § 1er, 1., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

  6. Véhicules à moteur de la catégorie N1-I : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est inférieure ou égale à 1 305 kg, correspondant aux classes de poids N1-I ;

  7. Véhicules à moteur de la catégorie N1-II : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est supérieure à 1 305 kg et inférieure ou égale à 1 760 kg, correspondant aux classes de poids N1-II ;

  8. Véhicules à moteur de la catégorie N1-III : véhicules à moteur relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et dont la masse de référence est supérieure à 1 760 kg, correspondant aux classes de poids N1-III ;

  9. Masse de référence : la masse de référence, reprise dans l'article 3, 3, du Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ; il s'agit de la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d'une masse uniforme de 100 kg ;

  10. Véhicules à moteur de la catégorie N2 et N3 : les véhicules à moteur relevant des catégories N2 et N3, visées à l'article 1er, § 1er, 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

  11. Véhicules à moteur de la catégorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 : les véhicules à moteur relevant des catégories L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, visées dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

  12. Euronorme I, II, III, IV, V, EEV, VI, VId ou VIe : la norme applicable aux véhicules des catégories M3 répondant aux normes d'émissions, visées dans les directives européennes 88/77/CEE et 2005/55/CE et dans le règlement (CE) N° 595/2009 ;

  13. Euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans la directive 70/220/CEE et dans les règlements (CE) N° 715/2007 et 136/2014 ;

  14. Gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé ;

  15. Arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

  16. Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé " Ring de Bruxelles " par l'arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l'autoroute " Ring de Bruxelles " au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ;

  17. Intervention majorée : l'intervention majorée, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  18. Pass LEZ d'une journée : une autorisation payante donnant à un véhicule à moteur spécifique l'accès à la zone de basses émissions et qui n'est valable que le jour calendrier pour lequel le pass d'une journée a été acheté, jusqu'à 6 h 00 le lendemain ;

  19. caméra ANPR : caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d'immatriculation ;

  20. Véhicule électrique : véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique ;

  21. Véhicule qui fonctionne à l'hydrogène : véhicule utilisant l'hydrogène comme seule source d'énergie ;

  22. Bruxelles Mobilité : Administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;

  23. Bruxelles Prévention et Sécurité : Bruxelles Prévention et Sécurité tel que créé par l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ;

  24. Véhicule à motorisation plug-in hybride : véhicule qui combine une double motorisation, thermique d'un côté et électrique de l'autre pour lequel la batterie de traction est conçue pour être chargée par branchement à une source d'énergie extérieure ;

  25. Technologie de geo-fencing : technologie de géolocalisation qui permet de garantir que le véhicule plug-in hybride utilise uniquement la motorisation électrique au sein de la Zone de Basses Emissions ;

  26. véhicules agricoles : les véhicules à moteur relevant des catégories T et C, visée à l'article 1er, § 1er, 5. et 6. de l'arrêté royal du 15 mars 1968. ".

    Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, les véhicules hybrides sont traités comme les autres véhicules 'à moteur. ".

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 et du 17 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, compte tenu des émissions de polluants atmosphériques...

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