Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale portant le règlement général de la comptabilité des communes, de 23 juin 2022

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. " Nouvelle loi communale " : la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 applicable en Région de Bruxelles-Capitale;

  2. " administration " : l'administration communale;

  3. " receveur " : le receveur communal;

  4. " secrétaire " : le secrétaire communal;

  5. " collège " : le collège des bourgmestre et échevins;

  6. " conseil " : le conseil communal;

  7. " gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  8. " le ministre " : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux.

  9. " organe habilité " : tout organe désigné par les dispositions du présent règlement ou, à défaut de précision y relative dans le présent règlement, tout autre organe précisément désigné par ou en vertu de la loi;

  10. " gestionnaire vérificateur " : l'agent instrumentant le dossier permettant de préparer l'imputation comptable d'une facture, qui, par son visa, atteste de l'adéquation des factures de fournitures reçues, services prestés ou travaux exécutés avec l'objet, la nature, les quantités, le prix et la destination prévus dans la commande des fournitures, services ou travaux;

  11. " service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent, à la commune, des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;

  12. " service extraordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la commune, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;

  13. " modification budgétaire " : toute décision adoptée par le conseil de la commune après l'arrêt du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires à l'exception des mouvements visés à l'article 14, § 2 du présent règlement;

  14. " projet extraordinaire " : l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de la conception à la finalisation complète.

    Toutes les opérations comptables extraordinaires sont identifiées par une référence informatique appelée " numéro de projet extraordinaire ".

    Les modalités d'application de la présente disposition et les documents y afférents sont arrêtés par le ministre;

  15. " projet ordinaire " : l'ensemble des recettes et dépenses affectées à un même projet, de la conception à la finalisation complète.

    Toutes les opérations comptables ordinaires sont identifiées par une référence informatique appelée " numéro de projet ordinaire ".

    Les modalités d'application de la présente disposition et les documents y afférents sont arrêtés par le ministre.

  16. " codes fonctionnels et économiques " : l'identification numérique, comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine respectivement la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte; l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;

    Les communes ont la possibilité de rajouter deux chiffres (de 01 à 49) derrière les trois premiers chiffres du code fonctionnel et après les trois premiers chiffres du code économique ;

    Le ministre peut imposer aux communes de rajouter deux chiffres (de 50 à 99) derrière les trois premiers chiffres du code fonctionnel et après les trois premiers chiffres du code économique;

  17. " livre journal " : le registre comptable qui mentionne, chronologiquement et sans compensation, toutes les opérations comptables. Il existe deux catégories de ce livre :

    - le livre journal des opérations de la comptabilité budgétaire;

    - le livre journal des opérations de la comptabilité générale;

  18. " grand livre " : le registre comptable qui mentionne, par compte et de manière systématique, les opérations portées au livre journal. Il existe deux catégories de ce livre :

    - le grand livre des opérations de la comptabilité budgétaire;

    - le grand livre des opérations de la comptabilité générale;

  19. " droit à recette " : toute somme due à la commune de manière certaine, par un tiers précisément désigné;

  20. " droit constaté " : le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement en comptabilité budgétaire;

  21. " engagement provisoire " : la réservation, de manière interne à la commune, d'un montant pour une dépense précise;

  22. " engagement définitif " : la réservation d'un montant déterminé à la suite d'une décision qui engage, sur le plan juridique, la commune;

  23. " ordonnancement des dépenses " : la décision du collège qui établit une liste des dépenses;

  24. " ordonnancement des recettes " : la décision du collège qui établit la liste des droits constatés;

  25. " mandat de paiement " : l'ordre formel et écrit, sur papier ou par voie électronique, donné au receveur par le collège, de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;

  26. " état de recouvrement " : l'ordre formel et écrit, sur papier ou par voie électronique, donné au receveur par l'organe habilité, de recouvrer une somme y indiquée auprès du débiteur mentionné;

  27. " prélèvement d'office " : tout prélèvement imposé par ou en vertu de la loi et effectué sans l'autorisation de la commune sur un compte ouvert par celui-ci auprès d'un organisme financier;

  28. " avis de recette " : pièce établie par le receveur lorsqu'une somme est perçue par lui sans justification préalable;

  29. " encaisse de la commune " : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés auprès d'un organisme financier à un an au plus;

  30. " provisions pour risques et charges " : la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire, dans la comptabilité de la commune, une prévision de risques futurs liés à des événements survenus en cours d'exercice. Il doit s'agir de charges ou de dépenses afférentes à un exercice futur, certaines ou probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet, mais indéterminées quant à leur montant;

  31. " voirie " : l'ensemble des voies de communication publiques, en ce inclus les terrassements, le revêtement, les accessoires, les canalisations, la signalisation, les ouvrages d'art, les cours d'eau et les plans d'eau;

  32. " formes prescrites " : soit sur papier, soit sur support électronique ou toute autre forme prescrite par ou en vertu de la loi.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique sans préjudice de toute législation relative à la numérisation de la comptabilité, de la facturation, des signatures ou de tout autre document officiel.

    § 2. Chaque commune dispose du libre choix de tenir sa comptabilité soit sur support papier, soit sur support électronique, ou en combinant les deux supports. Il en est de même pour toutes les obligations qui en découlent, que ce soit au niveau du traitement de données, de la transmission de données, de la conservation de données ou de la présentation de données.

    La commune veillera, quel que soit le choix qu'elle effectue, à apporter toutes les garanties légales ou réglementaires requises concernant l'ensemble des éléments de sa comptabilité. Dès lors, en cas d'utilisation d'une solution électronique, qu'elle soit complète ou partielle, l'authenticité de l'origine des données électroniques ainsi que l'intégrité de leur contenu doivent être garanties par l'apposition d'une signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique, pour les signatures électroniques et les services de certification. Par ailleurs, la lisibilité des données doit, dans le respect des principes précités, être assurée pendant toute la période de conservation.

    Lorsque la loi le prévoit, les moyens techniques doivent permettre la restitution de données sous une forme prescrite.

    Art. 3. § 1. Toute décision prise par les autorités de la commune ayant un impact financier doit immédiatement être communiquée au receveur.

    § 2. Tout acte de l'autorité de tutelle en rapport avec les décisions visées au § 1 du présent article doit être communiqué sans délai au receveur.

    § 3. Toute décision de justice ayant un impact financier pour la commune, ou ayant pour objet une créance de toute nature, doit immédiatement être portée à la connaissance du receveur.

    Art. 4. Le collège détermine le mode de conservation des titres justificatifs des inscriptions ou dépôts, ainsi que de tout autre acte établissant les droits de la commune.

    Art. 5. § 1. Les comptes financiers sont ouverts au nom de la commune par le receveur, après accord du collège. La commune est titulaire du compte dont l'unique mandataire est le receveur. Ils sont gérés par lui et la correspondance y relative lui est directement adressée.

    § 2. Le receveur sollicite l'autorisation du collège avant toute ouverture d'un compte financier auprès d'une institution bancaire au sein de laquelle la commune ne dispose pas encore de compte financier.

    § 3. Dans tous les cas, les invitations à payer font mention du numéro de compte de la commune sur lequel la somme d'argent doit être versée.

    TITRE II. - Du budget

    CHAPITRE Ier. - Généralités

    Art. 6. § 1er. Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes susceptibles d'être constatées et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.

    § 2. Pour ce qui concerne les investissements liés à des travaux en cours, une dépense est considérée comme appartenant à l'exercice dès lors que le marché concerné est attribué durant l'exercice concerné.

    § 3. Il est établi, au sein du budget, une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de...

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