Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds bruxellois de Garantie, de 25 mai 2022

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie ;

  2. l'entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, l'association sans but lucratif ou la société, indépendamment de sa forme juridique, qui est une micro-, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'Annexe I au Règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

  3. Règlement concernant les aides de minimis : Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

  4. RGPD : le Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

  5. le règlement d'intervention du Fonds : la décision du Fonds bruxellois de Garantie portant les règles et directives qui régissent l'intervention du Fonds bruxellois de Garantie ;

  6. l'organisme de crédit : l'établissement de crédit ou l'établissement financier visés à l'article 8 de l'Ordonnance ;

  7. l'intervention : l'octroi par le Fonds d'une garantie sur demande ou d'une garantie directe décidé par le Fonds ou par l'organisme de crédit ;

  8. le Ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

  9. le Fonds : le Fonds bruxellois de Garantie créé par l'Ordonnance ;

  10. le crédit amortissable : le crédit dont le montant, la durée et les remboursements périodiques sont déterminés à l'avance et qui doit, contractuellement, être totalement remboursé à son échéance ;

  11. le crédit non amortissable : le crédit dont la durée et le programme de remboursement ne sont pas déterminés à l'avance ;

  12. la garantie sur demande : la garantie décidée par le Fonds au profit d'un organisme de crédit pour couvrir un ou plusieurs crédits accordés à l'entreprise ;

  13. la garantie directe : la garantie décidée par un organisme de crédit pour couvrir un ou plusieurs crédits accordés à l'entreprise ;

  14. opération de sale and lease back : une opération consistant pour l'entreprise à vendre des éléments de son actif à une entreprise de leasing et, immédiatement après, à les louer dans le cadre d'un contrat de leasing incluant le payement de loyers ;

  15. finance&invest.brussels : la société anonyme créée par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.

    CHAPITRE II. - Fonctionnement du Fonds

    Section 1. - Fonctionnement du Conseil d'administration

    Art. 2. Le Président du Conseil d'administration convoque les réunions de cet organe, conformément au calendrier des séances approuvé annuellement par le Conseil d'administration.

    En cas de nécessité ou d'urgence, le Président peut à tout moment, d'initiative ou à la demande de deux administrateurs, convoquer une réunion du Conseil d'administration.

    En cas d'absence du Président et du Vice-président, l'administrateur présent le plus âgé assure la présidence du Conseil d'administration.

    Art. 3. Le Conseil d'administration adopte un règlement de déontologie.

    Art. 4. Le montant des jetons de présence au Conseil d'administration est fixé à 323,63 EUR pour le Président et le Vice-président, à 129,45 EUR pour les administrateurs et à 194,18 EUR pour les commissaires du Gouvernement.

    Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les ans, au 1er janvier. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2022.

    Art. 5. Le Conseil d'administration procède à un contrôle régulier de la sinistralité des dossiers d'intervention. Dans ce cadre, il peut définir un montant maximum annuel d'octroi de garantie directe ou de garantie sur demande. Le Conseil d'administration peut aussi fixer un montant maximum de garantie directe ou de garantie sur demande par organisme de crédit.

    Le Conseil d'administration transmet annuellement au Ministre un rapport détaillant ses conclusions ainsi que toute mesure de contrôle des risques financiers qu'il estime opportune.

    Art. 6. Le Conseil d'administration informe par écrit le Ministre dès que l'encours des engagements du Fonds dépasse 75 % du seuil fixé par ou en vertu de l'article 19 de l'Ordonnance.

    Section 2. - Convention-cadre entre le Fonds et l'organisme de crédit

    Art. 7. Le Fonds conclut une convention-cadre avec chaque organisme de crédit qui définit la mise en oeuvre des principes énoncés par l'Ordonnance, le présent arrêté et le règlement d'intervention du Fonds.

    Cette convention-cadre détermine au minimum :

  16. les documents, formulaires et informations préalables qui sont nécessaires au traitement des garanties sur demande et des garanties directes ;

  17. les cas visés à l'article 5 du règlement d'intervention du Fonds ;

  18. le volume global annuel maximum de garantie directe, éventuellement déterminé par organisme de crédit. Ce volume global peut être adapté ultérieurement par le Fonds en tenant compte notamment de la sinistralité de la garantie directe et du budget régional disponible.

    La convention-cadre règle également toute autre question que le Fonds et l'organisme de crédit jugent pertinente pour la bonne exécution de leur rôle visé par le présent arrêté et par le règlement d'intervention du Fonds.

    CHAPITRE III. - Principes généraux de l'intervention

    Art. 8. § 1er. L'intervention est réalisée en application du Règlement concernant les aides de minimis.

    Le Fonds, via l'organisme de crédit, avertit l'entreprise que l'intervention est réalisée sous le régime du Règlement concernant les aides de minimis.

    L'entreprise déclare dans sa demande les autres aides relevant du Règlement concernant les aides de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours sur base d'un formulaire visé à l'article 7, alinéa 2, 1°.

    § 2. En cas de dépassement des plafonds mentionnés dans le Règlement concernant les aides de minimis, le Fonds exige de l'entreprise le remboursement de l'aide indûment obtenue, c'est-à-dire l'équivalent subvention brute de l'aide octroyée sur la base du présent arrêté et du règlement d'intervention du Fonds.

    Art. 9. Pour bénéficier d'une intervention, l'entreprise ne peut :

  19. être principalement active dans un des secteurs énumérés à l'annexe, ni dans les secteurs de la prospection, de l'extraction, de la transformation, du transport et du stockage du charbon, du pétrole ou d'autres combustibles fossiles ;

  20. exercer une des activités suivantes :

    1. activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, environnementale et les normes éthiques fondamentales ;

    2. activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de ces droits ;

    3. activité entrainant des conséquences néfastes sur la santé publique ou sur l'environnement, indépendamment de leur conformité aux lois et réglementations locales ;

    4. activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;

    5. activité relative à l'industrie du sexe et de la pornographie.

  21. recourir à une société financière ou patrimoniale établie dans un paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union Européenne ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscal ;

  22. faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ni remplir les conditions de soumission à toute procédure collective d'insolvabilité, notamment les procédures de réorganisation judiciaire prévues par le Livre XX du Code de droit économique ;

  23. pour les sociétés à responsabilité limitée, il ne peut y avoir une disparition de plus de la moitié de leur capital souscrit ou de leurs fonds propres, plus d'un quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois. Pour les sociétés dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, il ne peut y avoir de disparition de plus de la moitié des fonds propres tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, plus du quart de ces fonds propres ayant été perdu au cours des douze derniers mois.

    L'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux entreprises constituées en société depuis moins de trois ans.

    L'intervention ne peut concerner un crédit visant le financement d'une des activités visées à l'alinéa 1er, 1°.

    Art. 10. § 1er. Pour les crédits amortissables, le Fonds garantit au maximum 65 % du montant, en principal, du crédit. Pour ce type de crédit, la durée d'intervention est de maximum 10 ans lorsque l'intervention est inférieure ou égale à 750.000 euros. Elle est de maximum 5 ans lorsque l'intervention est supérieure à 750.000 euros.

    Pour les crédits amortissables, chaque échéance en capital remboursée par l'entreprise diminue de plein droit et proportionnellement l'engagement du Fonds.

    § 2. Pour les crédits non amortissables, en ce compris les crédits de cautionnement, le Fonds garantit au maximum 50 % du montant en principal du crédit.

    Pour ce type de crédit, la durée d'intervention est de maximum 5 ans, sauf, pour une garantie sur demande, éventuelle dérogation décidée par le Conseil d'administration et pour autant que les conditions de l'article 4, paragraphe 6, point b), du Règlement concernant les aides...

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