Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de certaines mesures sociales prévues dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, de 1 juin 2022

CHAPITRE 1er. - De l'intervention sociale

Article 1er. L'intervention sociale octroyée conformément à l'article 38/1, § 1er, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau est de 36 euros par an pour un ménage d'une personne, auxquels s'ajoutent 30 euros par personne supplémentaire composant ledit ménage.

Ces montants sont indexés à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur le mois précédent celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2. § 1er. Pour les usagers disposant d'un compteur d'eau individuel, le montant de l'intervention sociale calculé conformément à l'article 1er est directement déduit de la facture trimestrielle ou de la facture de régularisation adressée par l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2022, l'opérateur de l'eau applique le paragraphe 2 pour l'octroi de l'intervention sociale aux usagers disposant d'un compteur d'eau individuel.

§ 2. Pour les usagers alimentés via un compteur collectif et se trouvant dans les conditions pour bénéficier de l'intervention sociale, l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006, en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou l'organisme tiers qu'il désigne pour ce faire, est tenu de leur adresser un courrier pour qu'ils communiquent leurs coordonnées bancaires par courrier ou par le biais d'un formulaire en ligne, afin de leur verser le montant de l'intervention sociale. L'opérateur de l'eau peut également prendre directement contact avec les personnes concernées à partir des coordonnées que celles-ci auraient introduites sur base volontaire dans le registre national. L'opérateur de l'eau peut mettre en oeuvre tout autre moyen complémentaire qui ne donne pas lieu à des traitements supplémentaires de données à caractère personnel visant à réduire le risque de non-recours à l'intervention sociale, tel que notamment le renvoi d'un rappel aux bénéficiaires n'ayant pas donné suite au courrier ou la mise en place d'une communication générale par les canaux appropriés.

Sur base des informations obtenues, l'opérateur de l'eau ou le tiers sous-traitant opère un versement unique annuellement du montant de l'intervention sociale calculé conformément à l'article 1er.

§ 3. Le traitement des données récoltées en application du paragraphe 2 est réalisé à la seule fin de l'application de l'intervention sociale pour les usagers disposant d'un compteur collectif. Ces données sont conservées le temps nécessaire à cette fin avec un maximum de cinq ans à compter du jour où l'opérateur de l'eau obtient ces données de la part de l'usager.

Art. 3. Le mécanisme de l'intervention sociale mis en place par l'article 38/1, § 1er, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 est financé par le biais d'un subside spécifique octroyé à l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, de cette ordonnance. Ce subside permet de couvrir l'aide directe aux usagers...

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