Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport, de 19 mai 2022

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport est modifié comme suit :

  1. Le 4° est modifié comme suit :

    après les mots " tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal ", sont ajoutés les mots : " ainsi que tout véhicule à moteur appartenant à la catégorie N1, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal, avec une masse de référence de maximum 1760 kg, correspondant à la classe de poids N1-I et N1-II tel que visé à l'annexe 1redu Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules " ;

  2. Le 6° est modifié comme suit :

    après les mots " tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal ", sont ajoutés les mots " excepté les véhicules qui répondent à la définition de MPV (Multi-purpose Vehicle), tel que visé à l'article 1er, 4° " ;

  3. L'article 1 est complété par les 14°, 15°, 16° rédigées comme suit :

    " 14° Masse de référence : la masse de référence indiquée à l'article 3, 3, du Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

  4. Véhicules à 2, 3 et 4 roues motorisés : véhicules motorisés de catégorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, tels que définis par l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

  5. Véhicules utilitaires lourds moins polluants : tout camion ou autobus utilisant une des motorisations ou un des carburants suivants : batterie électrique (utilisant de l'électricité verte), plug-in hybride électrique (utilisant de l'électricité verte), l'hydrogène vert et le biogaz. "

    Art. 3. L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :

  6. Au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT