Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de 22 septembre 2021

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété par le 14° rédigé comme suit :

" 14° Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de la Région visées au présent arrêté ".

Art. 2. A l'article 11.2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, la phrase " Les limitations de vitesse inférieures ou supérieure imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application. " est remplacée par la phrase " Les limitations de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par le signal C43, ou les limitations résultant de l'article 11.3. lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de vitesse, restent d'application. ".

Art. 3. A l'article 71.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019 dans la légende des signaux d'indication F1a et F1b, le chiffre " 50 " est à chaque fois remplacé par le chiffre " 30 ".

Art. 4. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " agents et fonctionnaires visés à l'article 3, 14° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et les " sont insérés entre les mots " ainsi que " et les mots " agents de l'Administration des douanes ".

Art. 5. Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout...

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