Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, de 29 avril 2021

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole ;

  2. appel à candidatures : l'appel à candidatures visé à l'article 4 de l'ordonnance ;

  3. programme : le programme de Contrat Ecole adopté par le Gouvernement conformément aux articles 5 à 8 de l'ordonnance et aux dispositions du présent arrêté ;

  4. rapport final: rapport présentant, pièces justificatives à l'appui, soit pour chaque opération ou action subventionnée en application du présent arrêté, soit pour un ensemble d'opérations ou actions subventionnées, l'évolution, l'exécution et la part des objectifs et résultats atteints ainsi que les perspectives de pérennisation.

    TITRE II. - Procédure d'adoption du Contrat Ecole

    CHAPITRE Ier. - L'appel à candidatures

    Art. 2. L'appel à candidatures visé à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance mentionne :

  5. le délai dans lequel le dossier de candidature doit être introduit auprès du BBP;

  6. le rappel que, conformément à l'article 4, §§ 2 et 3, de l'ordonnance, sont seuls éligibles les dossiers de candidature introduits pour un établissement scolaire et ses abords situés dans la Zone de revitalisation urbaine et qui accueille un public scolaire fragilisé ;

  7. les éventuels critères de sélection complémentaires à ceux visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance et leur pondération ;

  8. les éléments que le dossier de candidature doit contenir ;

  9. les coordonnées du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues.

    Art. 3. Lorsqu'il définit des critères complémentaires de sélection dans l'appel à candidatures, le Gouvernement peut les décliner sous la forme de critères de recevabilité et de critères d'octroi et tient compte de la nécessité de pouvoir départager les candidatures entre elles, à tout le moins en fonction :

  10. de leur adéquation aux objectifs poursuivis par l'ordonnance ;

  11. de la situation du public scolaire que l'établissement scolaire visé par chaque candidature accueille, suivant des indicateurs propres aux élèves ou à l'établissement scolaire lui-même ;

  12. du contexte du quartier ;

  13. du fait que les candidatures feraient ou non double emploi compte tenu de la mise en oeuvre en cours d'un ou d'autres programmes sur le même périmètre ou partie du même périmètre ;

    Le Gouvernement tient également compte des objectifs suivants pour compléter au besoin les critères de sélection visés à l'alinéa 1er :

  14. les pouvoirs organisateurs sélectionnés doivent, considérés dans leur ensemble et le cas échéant en tenant compte des programmes déjà mis en oeuvre, refléter autant que possible la diversité des niveaux et réseaux d'enseignement;

  15. les établissements scolaires visés dans les dossiers doivent, considérés dans leur ensemble, s'inscrire dans une répartition équilibrée au sein de la Zone de revitalisation urbaine.

    Art. 4. L'appel à candidatures est notifié par le Ministre ou son délégué aux pouvoirs organisateurs des établissements scolaires situés dans la Zone de revitalisation urbaine.

    Art. 5. Au sens de l'article 4, § 2, de l'ordonnance, accueille un public scolaire fragilisé l'établissement scolaire dont le pouvoir organisateur démontre qu'il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier de mesures de discrimination positive en vertu d'une législation adoptée en matière d'enseignement et s'appliquant à l'établissement scolaire, à l'implantation ou aux élèves scolarisés dans cet établissement ou cette implantation.

    Le Gouvernement précise au besoin ce critère de sélection dans l'appel à candidatures, lorsqu'il définit les critères complémentaires de sélection conformément à l'article 3.

    CHAPITRE II. - Contenu du dossier de candidature

    Art. 6. Le dossier de candidature contient le formulaire de candidature dont le Ministre fixe le modèle.

    Le Ministre fixe également l'inventaire des annexes à joindre au formulaire de candidature visé à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE III. - Sélection des candidatures

    Art. 7. Avant la fin du dernier trimestre de l'année au cours de laquelle l'appel à candidatures est lancé, le Gouvernement, tenant compte des moyens budgétaires disponibles et de l'ensemble des critères de sélection contenus dans l'ordonnance, le présent arrêté et l'appel à candidatures, sélectionne les candidatures sur avis motivé du BBP, qui peut joindre à sa proposition les avis qu'il aurait jugé utile de recueillir.

    Art. 8. La décision du...

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