Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, de 15 avril 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

  2. règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;

  3. BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;

  4. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

    Art. 2. Le ministre octroie une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport aux conditions déterminées au présent arrêté, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

    La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis. L'aide est de maximum 200.000 euros, tenant compte des autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

    Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides

    Art. 3. Le bénéficiaire :

  5. est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;

  6. a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

  7. ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.;

  8. respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique;

  9. n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :

    1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;

    2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    3. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des exploitants des services de taxis et de location de voitures avec chauffeur affectés par les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    Art. 4. Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :

    Nombre d'unités d'établissement Chiffre d'affaires 2019 Aantal vestigingseenheden Omzet 2019
    1 25.000 euros 1 25.000 euro
    2 35.000 euros 2 35.000 euro
    3 45.000 euros 3 45.000 euro
    4 55.000 euros 4 55.000 euro
    5 et plus 65.000 euros 5 en meer 65.000 euro

    Pour les bénéficiaires inscrits à la BCE en 2019, les montants pris en compte sont calculés comme suit sur la base des montants repris dans le tableau visé à l'alinéa 1er :

    chiffre d'affaires 2019 * nombre de jours à compter de la date d'inscription à la BCE jusqu'au 31 décembre 2019 inclus

    365

    Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er octobre 2019.

    Art. 5. Le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 10, 12 et 14, est déterminé sur la base des données déclarées par le bénéficiaire à la TVA et dont le SPF Finances a accusé réception au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée aux articles 10 et 14 est calculée comme suit :

    (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.

    Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 12 est calculée comme suit :

    (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.

    Art. 6. Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 10, 12 et 14, est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales.

    Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de publier leur bilan social ou dont le délai de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs en équivalents temps-plein pour l'année 2019.

    Art. 7. Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande font foi.

    Art. 8. Le bénéficiaire sanctionné en vertu d'une décision d'une juridiction passée en force de chose jugée sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

    Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

    CHAPITRE 3. - Aide pour les discothèques

    Art. 9. Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui :

  10. exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancings et similaires ", inscrite sous ses activités T.V.A. à la BCE au 31 décembre 2020;

  11. dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :

    1. soit la rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;

    2. soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 10. § 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er octobre 2019, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

    Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 % Omzetverlies van 60 % of meer
    Moins de 5 75.000 euros 81.250 euros Minder dan 5 75.000 euro 81.250 euro
    De 5 à moins de 10 87.500 euros 100.000 euros Van 5 tot minder dan 10 87.500 euro 100.000 euro
    10 et plus 112.500 euros 125.000 euros 10 of meer 112.500 euro 125.000 euro

    Les bénéficiaires qui n'ont pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 % ne sont pas éligibles à l'aide visée au présent paragraphe.

    § 2. Pour le bénéficiaire...

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