Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19, de 18 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif : la personne morale exerçant une activité à titre non lucratif reprise en annexe du présent arrêté;

  2. le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;

  3. règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;

  4. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

  5. RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ du Règlement général pour la protection des données ;

  6. encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par la communication du 3 avril 2020.

    CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide

    Art. 2. Le Ministre octroie une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement.

    Art. 3. L'aide prend la forme d'une prime unique de 2.000 euros octroyée au demandeur répondant aux conditions suivantes :

  7. avoir subi des pertes de recettes qui résultent de la conséquence de l'application des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et qui affectent le résultat annuel et la capacité à faire face aux frais fixes ;

  8. disposer d'au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  9. disposer de l'inscription, dans ses statuts, d'un objet social qui n'a pas de caractère économique et commercial ;

  10. exercer, au 18 mars 2020, une activité relevant des codes NACE repris en annexe du présent arrêté ;

  11. n'employer au 18 mars 2020, au maximum que 5 équivalents temps plein ;

  12. ne pas présenter de bénéfices reportés ou de réserves non affectées supérieurs à 2000 euros au bilan arrêté au 31 décembre 2019.

    Art. 4. Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le demandeur ou le bénéficiaire :

  13. sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou de toute autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;

  14. qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;

  15. qui a débuté une procédure de mise en faillite ou de liquidation au 18 mars 2020 ou qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou a fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue dans d'autres réglementations nationales ;

  16. qui fournit intentionnellement des informations fausses ou inexactes ;

  17. qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles prévues par l' article 4 de cette ordonnance ;

  18. qui bénéficie ou bénéficiera de l'une des aides suivantes :

    l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

    l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

    les aides prévues par l'arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 23 avril 2020 relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

    l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

  19. qui a demandé et satisfait aux conditions de l'une des aides instaurées par une autre Région, une Communauté ou par un organisme d'intérêt public qui dépend de l'une de ces entités, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

    Le bénéficiaire est tenu de respecter les conditions mentionnées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

    CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

    Art. 5. Le demandeur introduit la demande d'aide, au plus tard le 15 juillet 2020, auprès de BEE en remplissant le formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.

    A peine d'irrecevabilité, le demandeur joint à sa demande les éléments suivants :

  20. une déclaration sur l'honneur ou une attestation comptable attestant de la baisse effective de ses activités ;

  21. les comptes de résultats et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé approuvés en assemblée générale, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet d'une publication auprès de la Banque nationale de Belgique ;

  22. une déclaration des autres aides reçues dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat et les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

    Art. 6. La décision d'octroi est...

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