Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique, de 11 juin 2020

Section Ire. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Les mesures prévues par le présent arrêté dérogent à l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique (ci-après dénommée " l'ordonnance ") et à l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 exécutant celle-ci (ci-après dénommé " l'arrêté d'exécution ").

§ 2. Ces mesures sont d'application jusqu'au 18 décembre 2020.

§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux voiries communales présentant les caractéristiques cumulatives suivantes :

  1. Se situer sur le territoire de l'une des communes suivantes :

    1. Etterbeek

    2. Bruxelles Ville

    3. Evere

    4. Ixelles

    5. Ganshoren

    6. Jette

    7. Koekelberg

    8. Schaerbeek

    9. Uccle

    10. Woluwe-Saint-Lambert

    11. Woluwe-Saint-Pierre

    Le Gouvernement peut modifier la liste des communes concernées.

  2. Faire partie de la classe A4 au sens de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.

  3. Ne pas être listée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.

    Section II. - Suspension de plein droit des autorisations et reprogrammation des chantiers

    Art. 2. § 1er. Sous réserve du § 2, les autorisations d'exécution de chantier délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et relatives aux chantiers :

    - dont l'exécution a été interrompue à partir du 18 mars 2020 et n'a pas repris avant le 22 juin 2020

    - ou qui n'avaient pas démarré avant le 22 juin 2020

    sont suspendues, ainsi que leur délai de péremption, jusqu'à ce que la Commission de coordination des chantiers (ci-après dénommée " la Commission ") décide, au plus tard le 18 décembre 2020, des modifications à apporter aux autorisations concernées.

    § 2. Par exception au § 1er, ne sont pas suspendues les autorisations relatives à des chantiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  4. être situé sur l'un des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique, qui sont repris à l'annexe 1re;

  5. avoir une emprise située entièrement hors de la chaussée de cet axe stratégique ;

  6. pouvoir démarrer ou redémarrer dans les dix jours ouvrables à compter du 22 juin 2020 ;

  7. pouvoir se terminer dans les dix jours ouvrables de leur démarrage ou redémarrage.

    § 3. En dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les titulaires d'autorisations d'exécution de chantier visées au § 1er ne peuvent pas introduire de demande de modification de ces autorisations tant que la Commission n'a pas décidé des modifications à y apporter conformément au § 1er.

    § 4. Les autorisations d'exécution de chantier visées au § 1er qui n'auraient pas été modifiées par la Commission au plus tard le 18 décembre 2020, conformément au § 1er, sont caduques.

    Section III. - Procédure d'autorisation

    Art. 3. Par dérogation aux articles 31 à 41 de l'ordonnance, les demandes d'autorisation d'exécution de chantier :

    - qui sont en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté

    - ou qui sont introduites entre jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 18 décembre 2020

    et qui concernent un chantier dont le terme est prévu au plus tard le 30 juin 2021 sont soumises à la procédure prévue par les articles 4 à 7 du présent arrêté, au terme de laquelle l'autorisation d'exécution de chantier est accordée ou refusée par la Commission.

    Art. 4. § 1er. Dans les trente jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier, l'administrateur délivre :

  8. soit un accusé de réception de dossier complet et conforme ;

  9. soit un accusé de réception de dossier incomplet ou non conforme indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants et/ou les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la compréhension de la demande et qu'il l'invite à introduire.

    § 2. Le demandeur introduit les renseignements et/ou les documents manquants. Les dispositions du § 1er sont à nouveau applicables.

    Art. 5. Lorsque l'accusé de réception de dossier complet et conforme a été délivré, la Commission :

  10. peut entendre, d'initiative, le demandeur, le ou les administrateur(s) ainsi que tout expert ;

  11. entend, à leur demande, le demandeur et le ou les administrateur(s) ; lorsque l'une de ces personnes demande à être entendue, les autres sont également invitées à comparaître ;

  12. peut solliciter du demandeur et de l'administrateur concerné des informations supplémentaires dans le délai qu'elle fixe ;

  13. peut demander l'avis de toute personne intéressée par le chantier autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et le ou les administrateur(s).

    Lorsque la demande s'inscrit dans une zone d'hyper-coordination, l'avis de l'hyper-pilote est requis.

    Art. 6. § 1er. La Commission rend sa décision dans les trente jours ouvrables de l'accusé de réception ou de l'échéance du délai visé à l'article 4, § 1er, 1°.

    § 2. L'absence de décision dans le délai fixé au § 1er équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier.

    § 3. Sans préjudice du recours au Gouvernement visé à l'article 77 de l'ordonnance, le demandeur peut saisir, conformément à l'article 74 de l'ordonnance, le Comité de Conciliation de la décision de la Commission, fût-elle tacite.

    § 4. Le contenu de l'autorisation d'exécution de chantier délivrée par la Commission est celui prévu à l'article 22 de l'arrêté d'exécution.

    Art. 7. Par dérogation à l'article 87 de l'ordonnance, les droits de dossier à payer par les demandeurs sont dus pour moitié à la Région et pour moitié à l'administrateur.

    Art. 8. Par dérogation aux articles 44, § 2, 45, § 3, et 46, al. 2, de l'ordonnance, la procédure d'autorisation fixée par les articles 4 à 7 du présent arrêté est applicables aux demandes d'autorisation modificative introduites ou initiées entre la date à laquelle la Commission prend la décision visée à l'article 2, § 1er, ou à l'article 6, § 1er, et le 18 décembre 2020.

    Section IV. - Lignes de conduite de la Commission

    Art. 9. § 1er. Pour organiser la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté, la Commission prend d'abord en considération le fait que ces chantiers sont ou non localisés sur l'un des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui sont repris sur la carte formant l'annexe 1reau présent arrêté.

    En dehors de ces axes stratégiques, la Commission fixe les limites de poches de territoire dans lesquelles elle entend organiser prioritairement la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté. Pour ce faire, elle prend en considération, notamment :

  14. la nécessité de garantir la viabilité des axes stratégiques visés à l'alinéa 1er ;

  15. la nécessité de garantir l'accessibilité des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique ;

  16. la concentration, dans chaque poche, de chantiers disposant d'une autorisation d'exécution de chantier ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exécution de chantier ;

  17. les priorités communiquées par les impétrants conformément à l'article 10 ;

  18. l'ampleur de l'incidence des chantiers inclus dans le périmètre de la poche sur la fluidité des divers modes de circulation compte tenu des événements prévus et de l'occupation habituelle de la voirie ;

  19. les capacités des entrepreneurs à effectuer les travaux ;

  20. la possibilité d'acheminer les matériaux nécessaires pour l'exécution des chantiers.

    § 2. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les articles 2 à 8, la Commission prend notamment en considération :

  21. l'ordre de priorité des poches établi conformément au § 1er ;

  22. les critères énoncés par le § 1er ;

  23. la circonstance que la durée prévue pour l'exécution du chantier excède ou non 5 jours ouvrables.

    § 3. La Commission peut modifier la carte des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui forme l'annexe 1redu présent arrêté si elle constate une modification dans la localisation des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique. La Commission rend la carte modifiée immédiatement accessible sur sa page internet.

    § 4. La Commission transmet par la voie électronique au Gouvernement, le jour de son adoption, sa décision relative à la fixation des limites des poches visées au § 1er, alinéa 2, ou à la modification de la carte visée au § 3.

    Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les cinq jours ouvrables de la transmission visée à l'alinéa 1er, annuler la décision de la Commission.

    Art. 10. § 1er. Chaque impétrant peut transmettre à la Commission, dans les délais suivants, la liste de ses chantiers disposant d'un identifiant dans le système informatique Osiris, institué par l'article 9 de l'ordonnance, qu'il juge prioritaires :

  24. Une première fois au plus tard le dixième jour ouvrable à compter du 22 juin 2020 ;

  25. Une seconde fois au plus tard trois mois après l'échéance visée au 1°.

    § 2. La liste de ces chantiers prioritaires comprend exclusivement les chantiers que l'impétrant à la capacité de démarrer dans les vingt jours ouvrables à compter de l'échéance fixée au § 1er, 1° ou 2°, pour la remise de la liste.

    Section V. - Ordre d'interruption du chantier

    Art. 11. § 1er. En cas d'urgence au sens de l'article 2, 14°, de l'ordonnance ou de circonstances exceptionnelles, la Commission peut, moyennant due motivation, ordonner l'interruption de tout chantier autorisé qui est en cours d'exécution, en fixant, le cas échéant, la date de reprise du chantier.

    La Commission apprécie l'existence de ces circonstances exceptionnelles au regard des critères fixés par l'article 9, § 1er.

    § 2. La Commission notifie sa décision à l'impétrant cinq jours ouvrables avant la date d'interruption afin de permettre à l'impétrant d'adopter les mesures de sûreté nécessaires.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'urgence ou les circonstances exceptionnelles en cause...

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