Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, de 11 juin 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. SRIB : la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles ;

  2. Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;

  3. BFB : Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles ;

  4. coopérative d'emploi : société coopérative qui permet à des entrepreneurs d'exercer une activité économique, sous statut d'indépendant ou de salarié, moyennant l'utilisation du numéro d'entreprise de la société coopérative ou d'une de ses unités d'exploitation ;

  5. arrêté mission déléguée Horeca : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ;

  6. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;

  7. règlement de minimis général : règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013.

    Art. 2. La Région charge la SRIB d'une mission complémentaire à la mission prévue dans l'arrêté mission déléguée Horeca.

    La subvention de fonctionnement prévue dans l'arrêté mission déléguée Horeca couvre également les frais de fonctionnement exposés dans le cadre de la présente mission complémentaire.

    Les missions visées au 1er alinéa constituent un même service d'intérêt économique général et une même mission déléguée au sens et sous les conditions des articles 2, § 3, et 4, § 5, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.

    Art. 3. Des crédits remboursables pour un montant de 2 millions d'euros sont octroyés par la Région à la SRIB pour que celle-ci puisse octroyer à son tour, dans le cadre de la présente mission déléguée, des crédits remboursables à des coopératives d'emploi, dans les conditions précisées aux articles 6 et 7.

    Ces crédits remboursables octroyés à la SRIB sont imputables à l'allocation de base 12.011.21.01.03.10 au sein de la mission 12, programme 011, du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020.

    Le montant visé au 1er alinéa est mis à la disposition de la SRIB après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Les crédits remboursés à la SRIB ne sont pas réutilisés par l'octroi de nouveaux prêts.

    Art. 4. La SRIB tient une comptabilité commune pour la présente mission complémentaire et pour la mission prévue dans l'arrêté mission déléguée Horeca.

    Cette comptabilité respecte l'article 4 de l'arrêté mission déléguée Horeca.

    Art. 5. La SRIB rembourse à la Région la somme visée à l'article 3 et lui reverse les intérêts qu'elle a elle-même perçus des bénéficiaires des prêts, déduction faite des éventuelles pertes causées par des bénéficiaires finaux défaillants.

    Ces paiements sont effectués sur une allocation de base de recettes 02.204.03.01.08.10, au sein du programme 204 " Mission déléguée à la SRIB " au sein de la mission 02 du budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 6. La SRIB, ou l'une de ses filiales par son intermédiaire, est chargée, en son nom propre mais pour le compte de la Région, d'octroyer, dans les limites de l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3, des prêts aux coopératives d'emploi dont le siège social ou à tout le moins une unité d'établissement se situe en Région de Bruxelles-Capitale.

    Le taux appliqué est de 1 %.

    Le montant des prêts est fixé en ayant égard, notamment, au nombre d'entrepreneurs éligibles aux prêts au sens de l'article 7, 3°, du présent arrêté qui exercent leur activité au sein de la coopérative d'emploi bénéficiaire.

    La coopérative d'emploi bénéficiaire rembourse le prêt ou les prêts qui lui sont octroyés dans un délai de cinq ans maximum.

    Ces prêts constituent pour la coopérative d'emploi bénéficiaire des dettes en quasi fonds propre.

    Un prêt complémentaire peut être accordé à une coopérative d'emploi qui démontre avoir utilisé la totalité d'un premier prêt dans le respect des conditions de l'article 7.

    Art. 7. Le prêt visé à l'article 6 est notamment soumis aux conditions cumulatives suivantes :

  8. la coopérative d'emploi utilise le montant du prêt pour octroyer elle-même des prêts à ses entrepreneurs et en rapporte la preuve à la SRIB selon les conditions fixées dans la convention qui encadre le prêt ;

  9. les prêts octroyés aux entrepreneurs de la coopérative d'emploi :

    - s'élèvent à maximum 25.000 euros ;

    - sont octroyés moyennant un taux d'intérêt maximal de 1 % ;

    - sont octroyés pour une période maximale de cinq ans ;

  10. les entrepreneurs de la coopérative d'emploi, bénéficiaires finaux du dispositif d'aide, doivent :

    1. Soit être rattachés aux unités d'exploitation de la coopérative d'emploi situées dans la Région;

    2. Soit avoir leur unité d'établissement dans la Région ;

  11. la coopérative d'emploi bénéficiaire transmet à la SRIB, pour le 31 août de chaque année et à partir du 31 août 2021, un rapport qui détaille le nombre, l'objet, le montant, le taux et la durée des prêts accordés à ses entrepreneurs.

    Art. 8. La SRIB opère une sélection des coopératives d'emploi bénéficiaires sur pied d'une analyse économique, technique et financière des demandes de prêts qui lui permet notamment :

  12. de déterminer si le demandeur est affecté négativement et significativement par la crise du COVID-19 ;

  13. de s'assurer que le demandeur a pris les dispositions nécessaires pour bénéficier des autres mesures mises en place dans le cadre de cette crise;

  14. de s'assurer, raisonnablement, que le demandeur sera viable suite à l'octroi du prêt visé à l'article 6 ;

  15. d'analyser la pertinence de la demande de prêt en ayant notamment égard aux ratios financiers du demandeur d'avant crise.

    Par la sélection qu'elle opère parmi les demandeurs, la SRIB maximise l'incidence du dispositif sur la solvabilité et la poursuite des activités des coopératives d'emploi et de leurs entrepreneurs qui remplissent les conditions de l'article 7, 3°, du présent arrêté.

    Art. 9. Les coopératives d'emploi qui demandent un prêt introduisent leur demande par voie électronique en respectant la procédure établie par la SRIB.

    Une fois le dossier de demande de prêt complet, la SRIB soumet, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours ouvrables, pour décision, la demande au conseil d'administration, accompagnée d'une note de synthèse individuelle et d'une recommandation, complétée éventuellement de conditions.

    Les décisions portant sur un prêt d'un montant en capital supérieur à 500 000,00 euros sont soumises dans les délais les plus brefs pour approbation au ministre.

    Les éventuelles décisions de modification de décisions antérieures sont soumises aux mêmes validations.

    Le conseil d'administration peut, afin de raccourcir les délais de décision, déléguer son pouvoir de décision au comité ad hoc visé à l'article 9 de l'arrêté mission déléguée Horeca.

    Art. 10. Les modalités de remboursement des prêts sont fixées par la SRIB sur le modèle de ses régimes de prêts ordinaires.

    Les intérêts sont payables mensuellement à terme échu et sont calculés sur le principal restant dû à chaque échéance.

    Le remboursement anticipé partiel ou total du prêt aux échéances mensuelles, sans indemnité de remploi, est possible dans la mesure où le ou les remboursements anticipés portent sur une ou plusieurs tranches en principal non-échues et que les intérêts courus sont payés en même temps.

    Art. 11. § 1er. La SRIB octroie les prêts aux conditions visées au règlement de minimis général.

    La SRIB avertit la coopérative d'emploi bénéficiaire que le prêt est octroyé sous le régime du règlement précité et l'informe du montant de l'aide, exprimé en équivalent-subvention brut.

    La coopérative d'emploi bénéficiaire du prêt...

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