Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19, de 28 mai 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'économie dans ses attributions;

  2. entreprise : l'entité visée à l'article 1er de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; l'entreprise inclut donc aussi bien les sociétés que les indépendants en entreprise et certaines associations;

  3. demandeur : l'entreprise personne physique ou morale qui demande l'aide;

  4. bénéficiaire : l'entreprise personne physique ou morale qui reçoit l'aide;

  5. droit passerelle complet : le montant mensuel de la prestation financière visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et à l'article 4, § 1er, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;

  6. chômage temporaire dans le cadre du Covid19 : le chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise liée au COVID-19 en vertu de la procédure de l'article 12 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté

  7. règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;

  8. RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général pour la protection des données);

  9. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

    Art. 2. Le ministre octroie une aide aux entreprises, aux conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté et aux conditions visées au règlement.

    CHAPITRE 2. - Conditions et procédure d'aide

    Section 1. - Conditions d'obtention de l'aide

    Art. 3. Peut bénéficier de l'aide le demandeur qui, de manière cumulative :

  10. compte un maximum cinq travailleurs en équivalents temps plein sur la base du dernier bilan social publié à la BNB, ou, pour les entreprises dont l'obligation de publication des comptes et bilans n'est pas encore échue, sur la base des copies DIMONA ou Dmfa;

  11. a, à la date du 18 mars 2020, une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

  12. n'est ni une entreprise publique, ni une entreprise exerçant des missions d'intérêt général, ni une entreprise dont l'objet social n'a pas de caractère économique, ni une entreprise dont le financement d'origine publique dépasse 50%;

  13. n'est pas actif dans la production primaire de produits agricoles ni dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture.

  14. se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § 1er.

    Art. 4. § 1er. L'aide consiste en une prime unique de 2 000 euros pour :

  15. l'indépendant en entreprise personne physique qui bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été octroyé avant la publication du présent arrêté;

  16. la société dont le gérant bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été octroyé avant la publication du présent arrêté;

  17. la société dont le gérant n'est pas un travailleur indépendant, pour autant que la majorité des travailleurs soit en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou en avril 2020;

  18. l'association pour autant que la majorité des travailleurs soit en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou avril 2020.

    § 2. L'aide n'est octroyée qu'une seule fois à un même bénéficiaire.

    L'aide n'est pas cumulable avec une autre prime demandée à une Région, une Communauté ou un organisme d'intérêt public qui dépend de l'une de ces entités, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

    Section 2. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide, d'octroi et de liquidation de l'aide

    Art. 5. Le demandeur introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.

    La demande est introduite par le demandeur et réceptionnée par BEE pour le 30 juin 2020 au plus tard.

    Le demandeur ne peut introduire qu'une seule demande.

    Le demandeur déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

    BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le demandeur fournit les documents et informations complémentaires dans les vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est irrévocablement refusée.

    Art. 6. La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'introduction de la demande d'aide.

    BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.

    Art. 7. L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire belge au nom du bénéficiaire.

    Art. 8. § 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes :

  19. les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des demandeurs;

  20. les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;

  21. les données d'identification des gérants travailleurs indépendants des...

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