Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19, de 30 avril 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. SRIB : la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles ;

  2. Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;

  3. BFB : Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles ;

  4. ordonnance hébergement touristique : l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ;

  5. fournisseur du secteur HORECA : une entreprise qui fournit des produits alimentaires ou des services à plusieurs entreprises HORECA bruxelloises, à l'exception du bail, commercial ou autre, de la relation de franchise et de la relation intra-groupe ;

  6. entreprise HORECA bruxelloise : une entreprise possédant au moins une unité d'établissement sise en Région, qui y exerce une activité économique, y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés et dont la majeure partie du revenu provient :

    1. soit d'une activité d'hébergement touristique, en ce compris le tourisme d'affaire, au sens de l'ordonnance hébergement touristique,

    2. soit de la fourniture des repas ou des boissons pour consommation immédiate, telle que décrite à la division NACE-BEL 2008 56 - Restauration ;

  7. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions.

    Art. 2. Une subvention de fonctionnement de 500.000,00 euros est octroyée à la SRIB pour couvrir ses frais de fonctionnement dans le cadre de la présente mission.

    Cette mission constitue un service d'intérêt économique général et une mission déléguée au sens et sous les conditions des article 2, § 3, et 4, § 5, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.

    Cette subvention est imputable à l'allocation de base 12.011.19.02.03.10 du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020.

    La subvention est liquidée en deux tranches :

  8. une tranche de 400.000,00 euros après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

  9. et le solde de 100.000,00 euros, qui est liquidé en 2021 sur base des pièces justificatives présentées.

    La subvention est octroyée sous le régime du règlement (UE) n ° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

    Art. 3. Des crédits remboursables pour un montant de 39.500.000,00 euros sont octroyés par la Région à la SRIB pour que celle-ci puisse octroyer à son tour, dans le cadre de la présente mission déléguée, des crédits remboursables à des entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant ce secteur, conformément aux conditions précisées aux articles 6 et 7.

    Ces crédits remboursables octroyés à la SRIB sont imputables à l'allocation de base 12.011.21.01.03.10 à créer au sein de la mission 12, programme 011, du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020.

    Ce montant de 39.500.000,00 euros est mis à la disposition de la SRIB après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Les crédits ne sont pas réutilisés par l'octroi de prêts successifs.

    Art. 4. La SRIB distingue dans ses comptes ce qui a trait à la présente mission déléguée et inscrit notamment un poste " pertes " qui reprend le montant des prêts qui ne sont pas remboursés dans leur totalité.

    La SRIB établit, pour la présente mission déléguée, en collaboration avec BFB, pour chaque année budgétaire concernée, un budget distinct, à consolider avec le budget de la Région, composé d'un volet d'allocations de base de recettes et d'un volet d'allocations de base de dépenses, et ce en application de la classification économique de la Base documentaire générale, notamment l'annexe 3 " Missions déléguées ". Dans le courant de l'année budgétaire, la SRIB rapporte à BFB sur une base mensuelle sur l'exécution de ce budget, dans le cadre du monitoring de la Région.

    Art. 5. La SRIB rembourse la somme de 39.500.000,00 euros et reverse les intérêts qu'elle a elle-même perçus des bénéficiaires des prêts, déduction faite des éventuelles pertes causées par des bénéficiaires défaillants à la Région sur une allocation de base de recettes 02.204.03.01.08.10 à créer, au sein du nouveau programme 204 " Mission déléguée à la SRIB " à créer au sein de la mission 02 du budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 6. La SRIB, ou l'une de ses filiales par son intermédiaire, est chargée, en son nom propre mais pour le compte de la Région, d'octroyer, dans les limites de l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3 :

  10. un prêt aux fournisseurs du secteur HORECA destiné à leur permettre d'offrir un délai de paiement aux entreprises HORECA bruxelloises ;

  11. un prêt pour les entreprises HORECA bruxelloises.

    Le montant du prêt visé à l'alinéa 1er, 1°, peut représenter un multiple du compte " clients " (classe 40 créances commerciales).

    Les taux appliqués sont les suivants : 2% minimum entre 0 et 200.000,00 euros, 4% entre 200.000,00 et 400.000,00 euros et 6% entre 400.000,00 et 600.000,00 euros, ce dernier montant constituant le plafond du prêt.

    Le bénéficiaire rembourse le prêt dans un délai de cinq ans maximum.

    Ces prêts constituent pour les bénéficiaires des dettes en quasi fonds propre.

    Art. 7. § 1er. Le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 1°, est notamment soumis à la condition que le fournisseur introduise des pièces justificatives faisant preuve de l'octroi de facilités de trésorerie à destination d'entreprises HORECA bruxelloises, sous peine d'un remboursement anticipé du prêt.

    Toutefois, si le fournisseur du secteur HORECA n'a ni son siège social, ni une unité d'établissement en Région, le prêt visé à l'alinéa 1er, 1°, est notamment soumis à la condition que le fournisseur introduise des pièces justificatives faisant preuve de l'octroi de facilités de trésorerie à destination d'entreprises HORECA bruxelloises, ceci à concurrence de l'essentiel du montant prêté et sous peine d'un remboursement anticipé du prêt.

    § 2. Pour les entreprises HORECA bruxelloises, le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, est notamment soumis aux condition cumulatives suivantes :

  12. l'entreprise emploie au moins 50 personnes en équivalents temps plein ;

  13. les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt sont situées dans la Région et l'entreprise s'engage à ce que le prêt soit utilisé au bénéfice de ces unités d'établissement-là.

    Pour les entreprises HORECA bruxelloises d'hébergement touristique, le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, est également soumis aux condition cumulatives suivantes :

  14. les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt entrent dans le champ d'application de l'ordonnance hébergement touristique et relèvent des catégories définies à son article 3, 4° à 9° ;

  15. à la date du 16 mars 2020, les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt disposent d'un numéro d'enregistrement conformément à l'article 4 de l'ordonnance hébergement touristique ainsi que d'une attestation d'urbanisme et d'une attestation de sécurité d'incendie, prévues à l'article 5, 2°, a) et b), de la même ordonnance, valables et en cours de validité ;

  16. l'enregistrement visé au 2° des unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt n'est pas suspendu au moment de l'octroi du prêt.

    Art. 8. La SRIB opère une sélection des bénéficiaires sur pied d'une analyse économique, technique et financière des demandes de prêts qui lui permet notamment :

  17. de déterminer si le demandeur est affecté négativement et significativement par la crise du COVID-19 ;

  18. de s'assurer que le demandeur a pris les dispositions nécessaires pour bénéficier des autres mesures mises en place dans le cadre de cette crise;

  19. de s'assurer, raisonnablement, que le demandeur sera viable suite à l'octroi du prêt visé à l'article 6 ;

  20. d'analyser la pertinence de la demande de prêt en ayant notamment égard aux ratios financiers du demandeur d'avant crise.

    En ce qui concerne les fournisseurs du secteur HORECA, cette analyse permet en outre :

  21. de s'assurer que le prêt permettra la poursuite des fournitures aux entreprises HORECA bruxelloises clientes du fournisseur qui se trouvent dans l'impossibilité de le payer, ce par exemple par une analyse du compte " créance client " (compte 400) du fournisseur ;

  22. de donner la priorité dans l'octroi des prêts aux fournisseurs à ceux d'entre eux qui fournissent des biens ou services les plus essentiels pour la continuité de l'activité des entreprises HORECA bruxelloises et qui ont dans leur clientèle le plus grand volume d'entreprises HORECA bruxelloises.

    Par la sélection qu'elle opère parmi les demandeurs, la SRIB maximise l'incidence du dispositif sur la solvabilité et la poursuite des activités des entreprises HORECA bruxelloises, en ayant notamment égard au nombre de personnes employées par ces entreprises dans la Région.

    Art. 9. Les demandeurs de prêt introduisent leur demande par voie électronique en respectant la procédure établie par la SRIB.

    Une fois le dossier de demande de prêt complet, la SRIB soumet, dans les plus brefs, pour décision, la demande au conseil d'administration, accompagnée d'une note de synthèse individuelle et d'une recommandation, complétée éventuellement de conditions.

    Les décisions portant sur un prêt d'un montant en capital supérieur à 500.000,00 euros sont soumises dans les délais les plus brefs pour approbation au ministre.

    Les éventuelles décisions de modification de décisions antérieures sont soumises aux mêmes validations.

    Le conseil d'administration peut, afin de raccourcir les délais de décision, déléguer son pouvoir de décision à un comité ad hoc constitué, avec voix consultative, des analystes en charges des dossiers de demande et avec voix délibérative, des Président et...

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