Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 7 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;

  2. entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises exerçant des missions d'intérêt général, des entreprises dont l'objet social n'a pas de caractère économique et commercial et des entreprises dont le financement d'origine public dépasse 50% ;

  3. bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide ;

  4. l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 : l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020 et l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 ;

  5. règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;

  6. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

    Art. 2. Le ministre octroie une aide aux entreprises qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, aux conditions visées au règlement.

    CHAPITRE 2. - Modalités de l'aide

    Art. 3. Le bénéficiaire :

  7. compte moins de 50 travailleurs en équivalents temps plein ;

  8. exerce une activité reprise en annexe, telle qu'inscrite sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises au 18 mars 2020 ;

  9. a une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés.

    Art. 4. L'aide consiste en une prime exceptionnelle de 4.000 euros pour les commerces, magasins et établissements qui sont fermés sur base de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020. La prime est également octroyée aux hôtels et restaurants dont les activités sont limitées conformément à l'article 1er, § 5, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020.

    Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent bénéficier d'une prime par unité d'établissement active dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, pour un maximum de cinq unités d'établissement.

    Art. 5. Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le bénéficiaire :

  10. sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, ou tout autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;

  11. qui ne respecte pas les obligations de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ;

  12. qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;

  13. qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;

  14. qui fournit intentionnellement des informations erronées ;

  15. qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4.

    Le bénéficiaire respecte les conditions visées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

    CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

    Art. 6. Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet. Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande.

    BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 1er juin 2020.

    Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

    Art. 7. La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la réception de la demande d'aide. Le ministre peut prolonger le délai de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

    BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.

    Art. 8. L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire belge au nom du bénéficiaire.

    CHAPITRE 4. - Le contrôle et la restitution de l'aide

    Art. 9. Le chapitre X de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement...

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