Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission régionale de développement, de 4 juillet 2019

Article 1er. La Commission régionale de développement, ci-après dénommée " la Commission " est composée de dix-huit membres effectifs.

Pour chaque membre effectif est désigné un membre suppléant.

Le membre suppléant siège en cas d'absence ou d'empêchement du membre effectif.

Lorsque le membre effectif est empêché, il en avertit son suppléant et le secrétariat de la Commission.

Art. 2. § 1. Afin de désigner les 18 membres effectifs de la Commission et leurs suppléants, le Gouvernement lance un appel à candidatures qui est publié au Moniteur belge, sur les sites internet des administrations régionales compétentes dans les matières listées au § 2 et sur celui de la Commission.

§ 2. Les membres sont désignés en raison de leur expertise spécifique, établie sur base de leur diplôme ou de leur expérience reconnue (d'au moins 5 ans) dans la discipline. Le nombre de membres par discipline représentée, est fixé comme suit :

  1. Urbanisme et aménagement du territoire (3 membres),

  2. Mobilité (3 membres),

  3. Environnement (3 membres),

  4. Economie (3 membres),

  5. Logement (2 membres),

  6. Patrimoine culturel (1 membre)

  7. Patrimoine naturel (1 membre),

  8. Architecture (2 membres).

§ 3. Neuf des membres de la Commission et leurs suppléants, le sont sur proposition du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur base de la liste de candidats ayant répondu à l'appel à candidatures lancé par le Gouvernement.

§ 4. Le Gouvernement nomme les membres présentés par le Parlement et désigne en outre, 9 membres effectifs et leurs suppléants sur la base de la liste de candidats ayant répondu à l'appel à candidatures, en tenant compte des disciplines déjà représentées parmi les membres nommés.

§ 5. La désignation des membres doit tenir compte du principe selon lequel deux tiers des candidats doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et un tiers à l'autre groupe linguistique.

§ 6. La désignation des membres doit tenir compte de la représentation équilibrée des hommes et des femmes, soit les deux tiers au plus des membres d'un organe consultatif appartiennent au même sexe.

§ 7. Le mandat des membres est renouvelable à une reprise maximum.

Art. 3. Les membres nommés ne peuvent pas exercer les fonctions ou les mandats suivants :

-tout mandat électif communal, provincial, régional, communautaire, fédéral ou européen,

- bourgmestre,

- tout mandat dans un centre public d'action sociale,

- membre d'un cabinet ministériel,

- fonctionnaire ou agent d'une...

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