Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition des dossiers de demande de permis de lotir et de demande de certificat d'urbanisme en vue de lotir, de 4 juillet 2019

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. CoBAT : le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 ;

  2. Commission de concertation : la commission de concertation territorialement compétente visée à l'article 9 du CoBAT ;

  3. SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 ;

  4. CRMS : la Commission royale des Monuments et des Sites visée par l'article 11 du CoBAT ;

  5. Autorité délivrante : l'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir ;

  6. certificat : le certificat d'urbanisme en vue de lotir sollicité préalablement au permis de lotir.

    Art. 2. La demande de permis de lotir ou de certificat est introduite via le formulaire prévu à cet effet, qui forme l'annexe 1redu présent arrêté.

    L'administration régionale en charge de l'urbanisme met à la disposition du demandeur, notamment sur son site internet, les documents annexes visés au présent arrêté.

    Art. 3. Le dossier de demande de permis de lotir ou de certificat doit comprendre les éléments pertinents permettant à l'autorité délivrante de statuer sur la demande en pleine connaissance de cause.

    En fonction des spécificités de chaque dossier, notamment dans l'hypothèse où la demande de permis de lotir ou de certificat porte sur un bien protégé en application du titre V du CoBAT, l'autorité délivrante peut demander, en cours de procédure, des éléments supplémentaires, tels qu'un reportage photographique complémentaire, une note d'intentions, ou des documents démontrant la destination d'un bien.

    Les informations récoltées en application du présent arrêté ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'exercice de leurs compétences par les autorités publiques.

    CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux demandes de permis de lotir et aux demandes de certificat

    Section 1re. - Documents communs à fournir

    Art. 4. Le dossier de demande de permis ou de certificat comprend toujours les documents suivants :

  7. Le formulaire visé à l'article 2, complété, en quatre exemplaires ;

  8. La note explicative détaillant les principales options du projet, en quatre exemplaires ;

    Cette note explicative précise :

    1. la description physique et fonctionnelle de la voie de communication à créer ou à prolonger, en ce compris les mesures de gestion des eaux ;

    2. les objectifs du projet de création ou de prolongation d'une voie de communication en fonction de l'évolution de la situation existante ;

    3. la description du projet et ses effets sur la situation existante en décrivant les travaux publics que le demandeur s'engage à effectuer à ses frais, en précisant les types de matériaux à utiliser et, s'il échet, les essences à planter et l'estimation globale du coût de ces travaux, avec la mention des différents postes et des prix unitaires s'y rapportant ;

    4. si les actes et travaux projetés comportent des éléments susceptibles de nuire au voisinage, les dispositions prévues pour y remédier ;

  9. Les photos significatives, en quatre exemplaires ;

    Les photos significatives sont des photos récentes du terrain, des bâtiments contigus et du voisinage permettant d'évaluer correctement la situation existante et le contexte urbanistique dans lequel s'inscrit la demande ;

    Au nombre de quatre minimum, elles sont en couleur, de dimensions suffisantes, numérotées et présentées sur un document, éventuellement plié, au format DIN A4 ;

    Les différents endroits de prise de vue sont indiqués sur le plan d'implantation visé à l'article 14 ou, à défaut, sur les plans de réalisation ;

  10. Les plans requis par le présent arrêté, en quatre exemplaires ;

  11. Les renseignements relatifs au titre de propriété du terrain en cause, délivrés conformément à l'article 144 du Code des droits de succession par les bureaux compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du ressort dans lequel le bien est situé ou, si l'acte date de moins de 6 mois avant l'introduction de la demande, une attestation du notaire ayant établi cet acte, en deux exemplaires.

    Art. 5. Le dossier de demande de permis ou de certificat comprend, le cas échéant, les documents suivants :

  12. lorsque le demandeur n'est pas propriétaire du terrain ni titulaire d'un droit réel ou personnel de lotir, une copie de l'avertissement au propriétaire, conforme à l'annexe 2 du présent arrêté, informant celui-ci de l'intention du demandeur d'introduire une demande sur son terrain, en deux exemplaires ;

    Le document est soit signé par le propriétaire pour prise de connaissance, soit accompagné du récépissé de l'envoi recommandé au propriétaire ;

  13. Lorsque la demande est introduite par un mandataire, une copie du mandat, en deux exemplaires ;

  14. Lorsque la demande n'est pas dispensée de l'avis du SIAMU, les documents prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 arrêtant le formulaire à joindre aux demandes de certificat et de permis d''urbanisme et/ou d'environnement et aux demandes de permis de lotir contenant les informations requises pour permettre au Service Incendie et d'Aide médicale urgente de rendre son avis

  15. Lorsque la demande est soumise à une évaluation préalable des incidences en application de l'article 175/2 ou 175/15 du CoBAT, la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences, en quatre exemplaires ;

  16. Lorsque la demande n'est pas soumise à une évaluation préalable des incidences en application de l'article 175/2 ou 175/15 du CoBAT, mais doit faire l'objet d'une évaluation appropriée des incidences en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, cette évaluation appropriée, en quatre exemplaires ;

  17. Lorsqu'un plan d'affectation du sol ou un règlement d'urbanisme l'impose, la note motivée ou tout autre document exigé par ce plan ou règlement, en quatre exemplaires ;

    Cette note peut être intégrée dans la note explicative visée à l'article 4, 2° ;

  18. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux à une distance à moins de 4 m du haut de la berge d'un cours d'eau, l'autorisation préalable du gestionnaire du cours d'eau requise par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article 32 ;

  19. Lorsque la demande est soumise à enquête publique, un plan indiquant le tracé, la largeur et le profil des voies de communications à créer ou à prolonger, le parcellaire et les voies publiques les plus proches, au format DIN A3.

    Section 2. - Exemplaires supplémentaires des documents à fournir

    Art. 6. Lorsque la demande de permis ou de certificat est soumise à l'avis de la commission de concertation, cinq...

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