Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de 23 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. " ayant droit " : ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

  2. " centre " : centre public d'action sociale qui agit comme employeur en application de l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  3. " emploi d'insertion " : emploi en application de l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  4. " utilisateur externe " : personne morale de droit privé ou de droit public visée à l'article 60, § 7, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale avec laquelle le centre conventionne en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  5. " utilisateur interne " : service au sein du centre qui agit comme employeur visé à l'article 60, § 7, alinéa 5 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  6. " Ministre " : Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la compétence de l'Emploi;

  7. " Actiris " : l'office régional bruxellois de l'emploi, organisé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;

  8. " convention " : convention de mise à disposition visée à l'article 60, § 7, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales applicables aux emplois en application de l'article 60, § 7

    Section 1ère. - modalités relatives aux utilisateurs

    Art. 2. L'utilisateur externe qui souhaite avoir recours à un emploi d'insertion doit introduire une demande de collaboration auprès d'un centre.

    Outre les informations administratives de l'utilisateur externe, la demande de collaboration est accompagnée d'un formulaire reprenant notamment les informations suivantes :

    - description du poste avec évaluation des risques en matière de bien-être au travail;

    - lieu d'affectation;

    - horaire de travail proposé;

    - jours de fermeture annuels;

    - projet d'insertion professionnelle proposé.

    Après concertation avec Actiris et avec les centres, le Ministre établit le formulaire ainsi que les documents à y annexer.

    Art. 3. L'utilisateur externe doit, au moment de la demande de collaboration, démontrer qu'il ne remplace pas d'emplois existants par des emplois d'insertion et qu'il s'engage à maintenir le volume d'emploi à sa charge tel qu'existant avant la mise à disposition.

    L'emploi d'insertion doit représenter de l'emploi supplémentaire pour l'utilisateur externe, qui fournit au centre une déclaration sur l'honneur reprenant le volume d'emploi à sa charge au moment de la demande de collaboration ou au moment de la demande de reconduction de la collaboration.

    Art. 4. Lorsque le centre est en possession de l'ensemble des pièces relatives à la demande de collaboration de l'utilisateur externe, le centre notifie sa décision d'acceptation ou de refus de collaboration. En cas de refus de collaboration, le centre motive sa décision.

    Section 2. - Convention et accompagnement

    Art. 5. § 1er. La convention comprend un volet administratif et un volet individuel.

    Le volet administratif comprend au minimum les éléments suivants :

    - l'horaire de travail applicable;

    - le régime de congé applicable;

    - le lieu d'affectation;

    - l'intervention financière de l'utilisateur;

    - l'interdiction de mise à disposition en cascade.

    Le volet individuel comprend au minimum les éléments suivants :

    - la durée de la mise à disposition;

    - la description des tâches;

    - les modalités d'accompagnement et les éléments de formation au travail en ce compris le temps de formation;

    - l'information relative à la possibilité de faire valider les compétences acquises durant l'emploi.

    Les deux volets peuvent faire l'objet de conventions spécifiques si le CPAS met à disposition d'un même utilisateur externe plusieurs personnes. Dans ce cas, la convention sera composée d'une convention cadre reprenant les éléments visés à l'alinéa 2 et d'une convention individuelle reprenant les éléments visés à l'alinéa 3.

    § 2. Le centre veille à la complète information du travailleur quant aux éléments relatifs au travail à réaliser, à ses conditions ainsi qu'à l'accompagnement formalisé par le plan d'acquisition de compétences visé à l'article 60, § 7 aux alinéas 4 et 5.

    Art. 6. § 1. L'accompagnement visé à l'article 5, § 2 comprend obligatoirement :

  9. un accompagnement professionnel de l'ayant droit visant à la formation à l'emploi qu'il occupe ou le développement de son autonomie dans une perspective de transition vers un emploi durable et de qualité;

  10. un accompagnement social de l'ayant droit visant à l'amélioration de son adaptation à l'environnement de travail...

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